Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.811
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hamadi X...,
2 / Mme Mireille X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Pyramides Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice y domicilié en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture, prévue pour le 18 novembre 1996, avait été reportée au 16 décembre puis au 18 décembre 1996 et enfin au 7 janvier 1997, la cour d'appel, qui a exactement retenu que les conclusions déposées le 6 janvier, veille de l'audience des plaidoiries, par les époux X..., étaient irrecevables comme portant atteinte au principe de la contradiction du fait de leur tardiveté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que n'était pas établie la preuve de l'obtention par la société Pyramides Investissements d'un permis de construire pour une surface de 1500 mètres carrés de surface hors oeuvre nette visée au protocole, la première demande de permis de 1546 mètres carrés étant affectée de surdensité et la demande d'octobre 1991 ayant été réduite à la superficie de 1460, 20 mètres carrés, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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