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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-87.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.719

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, - La SOCIETE HOTEL DES ARTISTES, - X... Hayette, - X... Zellefa, - Y... Fatima, épouse X..., contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 26 octobre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Zellefa X... et par Fatima Y..., épouse X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed X... et pour la société Hôtel des Artistes, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux professionnels et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par la SARL Hôtel des Artistes, sis 29, rue Victor Massé 75009 Paris, les locaux d'habitation et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par Mohamed X... et/ou Fatima X... et/ou Hayette X... et/ou Zellafa X... sis ... 75018 Paris, ainsi que les locaux professionnels et leurs dépendances susceptibles d'être occupés par le Crédit du Maroc sis ..., 75017 Paris, et désigné Angélique Z..., lieutenant de police en poste à la BRDP, Richard A..., capitaine de police en poste à la Brigade financière, Sébastien B..., brigadier de police en poste à la BRDA, 122/126, rue du Château des Rentiers 75013 Paris, officiers de police judiciaire pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale, pour assister à ces opérations, tenir informé de leur déroulement le juge des libertés et de la détention, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors que si le juge des libertés et de la détention décide d'autoriser des visites et saisies domiciliaires dans plusieurs endroits différents, il doit, pour chacun de ces endroits, nommer un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc légalement autoriser des visites et saisies domiciliaires dans trois lieux différents à Paris, en désignant à la fin de son ordonnance un groupe de trois officiers de police judiciaire "pour assister à ces opérations" et le tenir informé de leur déroulement, sans nommer précisément, pour chacun des lieux à visiter, l'officier de police judiciaire spécialement chargé d'y intervenir et de lui rendre compte" ; Attendu qu'en désignant plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister, seuls ou ensemble, à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur exécution, le juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Hayette Hannoun, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.16-B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances sis ... 75018 Paris, susceptibles d'être occupés par Hayette X... ; "alors, d'une part, que, s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, c'est à la condition que cette déclaration lui soit soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur ; qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur une dénonciation anonyme que les services fiscaux avaient reçue par courrier (cf. pièce n° 4.2) n'ayant pas donné lieu à un document établi par les agents de l'administration des impôts et signé par eux, le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée ; qu'en autorisant Philippe C..., contrôleur principal des impôts, Philippe D... et Alex E..., contrôleurs des impôts, et Philippe F..., contrôleur, à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter le local litigieux, agents n'ayant pas le grade d'inspecteur et ne pouvant dès lors être désignés nonobstant l'habilitation à eux donnée par le directeur général des impôts dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de cette condition, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ; "alors, enfin, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des impôts, qui comportait de nombreuses pièces et un projet d'ordonnance, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents, les analyser et contrôler s'ils justifiaient la mesure sollicitée, s'est borné à apposer sa signature sur une ordonnance préalablement rédigée par l'administration des impôts et n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni satisfait à son obligation de motivation personnelle ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée a violé les textes et principes visés ci-dessus" ; Attendu que, d'une part, s'il appartient aux agents de l'administration des impôts d'établir et de signer une attestation relatant les informations qui leur sont communiquées oralement par une personne désirant conserver l'anonymat, cette formalité n'a pas lieu d'être lorsqu'il s'agit de la réception d'un courrier anonyme, visé dans la requête fondée sur les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et produit à l'appui de celle-ci, le juge étant mis en mesure d'en connaître et d'en apprécier pleinement la teneur, ainsi que de vérifier s'il est corroboré par d'autres éléments ; Attendu que, d'autre part, le juge peut autoriser, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à se faire assister d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions qu'eux ; Attendu qu'enfin les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu dudit article L. 16 B sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le nombre de pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne saurait en soi laisser présumer que le juge se serait trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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