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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-60.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.422

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat Indépendant du Personnel Navigant Commercial (SNIC),dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / Mme Anna D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Claude H..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 4 / M. Yves B..., demeurant ... (19ème), 5 / Mme Martine C..., demeurant ...Université à Paris (7ème), 6 / M. Laurent L..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 7 / M. Franck M..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), 8 / Mme Pascale X..., demeurant ... (14ème), 9 / M. Jacques Z..., demeurant ... (15ème), 10 / M. Jean-Charles S..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 11 / M. Bernard U..., demeurant ... (11ème), 12 / Mme Edith J..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 13 / M. Philippe A..., demeurant Silly La Poterie, La Basse Goutte à La Ferté Milon (Aisne), 14 / Mme Anne Y..., demeurant ... (Oise), 15 / M. Pierre O..., demeurant ... (Aisne), 16 / M. Didier P..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 17 / Mme Isabelle V..., demeurant ... à Saint-Rémy L'Honoré (Yvelines), 18 / M. Pierre E..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 19 / M. François N..., demeurant ... à Saint-Leu d'Esserent (Oise), 20 / M. Philippe Q..., demeurant ... (14ème), 21 / M. Alain K..., demeurant ... (9ème), 22 / M. Renaud G..., demeurant ... (10ème), 23 / M. Philippe F..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 24 / M. Daniel I..., demeurant ... (Essonne), 25 / M. Jean T..., demeurant Moulin Nouette, ... à Largny-sur-Automne (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Compagnie Nationale Air France, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), dont le siège social est ... (17ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3 / du Syndicat Unitaire des Navigants Commerciaux (SUNAC), Boîte Postale 30027 à R... Charles de Gaulle (Val-d'Oise), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 / du Syndicat des Personnels assurant un service Air France CFDT (SPASAF-CFDT), dont le siège social est ... (15ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat Indépendant du Personnel Navigant Commercial, de Mme D..., de M. H..., de M. B..., de Mme C..., de M. L..., de M. M..., de Mme X..., de M. Z..., de M. S..., de M. U..., de Mme J..., de M. A..., de Mme Y..., de M. O..., de M. P..., de Mme V..., de M. E..., de M. N..., de M. Q..., de M. K..., de M. G..., de M. F..., de M. I..., de M. T..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie Nationale Air France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 7 septembre 1993) a décidé que le syndicat indépendant du personnel navigant commercial (le syndicat) n'était pas représentatif au sein du collège A de l'établissement région parisienne de la compagnie nationale Air France et que ses candidats ne pouvaient participer au premier tour des élections des délégués du personnel organisées au sein de cet établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, pour apprécier la représentativité d'un syndicat dans un établissement, il y a lieu de comparer ses effectifs non seulement avec les effectifs globaux de l'établissement mais également avec ceux des syndicats jugés représentatifs afin de déterminer le taux de syndicalisation des salariés ; qu'ainsi en s'attachant seulement au nombre d'adhérents du SINC de création récente ainsi qu'au pourcentage de ceux-ci par rapport au nombre d'électeurs sans s'interroger, ainsi qu'il y était invité, sur les effectifs des autres syndicats, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, pour l'appréciation de sa représentativité la faiblesse des effectifs d'un syndicat peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisant ; qu'ainsi en se contentant de dénier toute valeur à la diffusion par la SINC de tracts et à l'envoi de courriers à la direction et en s'abstenant de s'interroger, ainsi qu'il y était invité, sur la portée de la présentation de 25 candicats aux élections, le tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur l'activité réelle du SINC, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a relevé que ce syndicat, de création récente, revendiquait un nombre d'adhérents représentant moins de 3 % des personnels navigant commerciaux et que la faiblesse de ses effectifs n'était pas compensée par une activité et un dynamisme suffisants ; que par ces constatations le tribunal, abstraction faite de tout autre motif, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat reproche encore au jugement d'avoir dit que le processus des élections des délégués du personnel navigant commercial pour le collège A - Etablissement R... et Orly -, sera repris par la compagnie Air France, à compter de la publication des candidatures, non comprises celles du syndicat dont les candidatures ont été annulées alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où un syndicat ayant été jugé non représentatif la liste qu'il a présentée est annulée, les opérations électorales doivent être reprises depuis le commencement à quelque stade qu'elles en soient au moment de l'annulation ; qu'ainsi en décidant que les opérations devaient être reprises seulement à compter de la publication des listes, le tribunal a violé les articles L. 133-2, L. 423-14 et L. 423-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, dont le jugement est antérieur au scrutin, a exactement décidé que les opérations électorales seraient reprises à partir de la publication des candidatures ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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