Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au Docteur [H] en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYO5
N° MINUTE :
Requête du :
24 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julien DAMAY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, substitué par Maître HUMBERT, avocat plaidant
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYO5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M], né en 1981, a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2018 par la SAS [8], avec une période d’essai de deux mois, en qualité de réceptionniste de nuit junior d’un bateau péniche - hotel amarré [Adresse 2] à [Localité 11].
Il a été victime le 12 février 2018 d’une chute sur la passerelle du bateau à l’origine d’une fracture de l’humérus gauche avec lésion du nerf radial.
Monsieur [M] a été reçu aux urgences hospitalières de la [12] le 12 février 2018 et a transféré à la clinique [9] où il a été opéré (ostéosynthèse) le 13 février 2018 et hospitalisé du 12 au 15 février 2018.
Le compte-rendu opératoire du 13 février 2018 mentionnait : « paralysie du nerf radial avec un déficit complet des extenseurs du doigt, du long extenseur et des radiaux... »
Le compte-rendu d’hospitalisation du 15 février 2018 mentionnait : « fracture fermée de l’humérus gauche. À l’examen per-opératoire : déficit complet du radial sans atteinte sensitive, suites post opératoires : apyrétique, persistance déficit radial, immobilisation pendant 45 jours ».
Le certificat médical de prolongation du 15 février 2018 de la clinique prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2018 pour « suites ostéosynthèse humérus gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 20 avril 2018 par la caisse primaire d’assure maladie du Val de Marne.
Le 8 juin 2018, le conseil de Monsieur [M] a introduit une demande de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 27 septembre 2018, la caisse a informé que l’instruction du dossier ne serait possible que lorsque l’état de santé de la victime aura été déclaré consolidé.
Suivant décision du 7 août 2019, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion déclarée le 24 juillet 2019.
Suivant recours enregistré le 24 septembre 2019, Monsieur [P] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 novembre 2019, l’hôpital [13] relevait un diagnostic « d’algodystrophie de type II dans les suites d’une lésion du nerf radial par fracture huméral ».
Suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 22 juin 2020, Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude le 21 juillet 2020.
Le certificat médical final établi le 29 octobre 2020 établi par son médecin généraliste mentionne : « fracture humérale gauche avec paralgie radiale gauche douleurs neuropathiques : algodystrophie/ syndrome anxiodépressif ».
Suivant courrier du 24 décembre 2020, la caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne a avisé Monsieur [M] que le certificat médical final fixant la consolidation au 29 octobre 2020 était prématuré selon l’avis de son médecin conseil.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclaré le recours de Monsieur [M] recevable ;dit que l’accident du travail dont il a été victime le 12 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;ordonné la majoration de la rente ou du capital qui seront alloués après consolidation à son maximum ;sursis à statuer sur la mesure d’expertise faute de consolidation de l’état de santé de la victime ;alloué à Monsieur [M] une somme de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant décision du 15 avril 2021, la Caisse a avisé l’assuré de la date de consolidation de son état de santé au 15 février 2021, avec un taux d’incapacité permanente de 29% pour séquelles indemnisables de : « fracture humérale gauche compliquée d’une paralysie radiale gauche et d’une algodystrophie chez un assuré droitier consistant en - une limitation douloureuse de l’ensemble de la mobilité prédominant sur les mouvements d’élévation pour l’épaule gauche, - un déficit de 25% de l’extension au niveau du coude gauche,- une limitation douloureuse de la mobilité pour les mouvements de flexions et d’inclinaisons associées à une diminution de la force musculaire pour le poignet et la main gauche, un syndrome dépressif réactionnel ». Une rente lui a été attribuée à effet du 15 février 2021.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [H] pour déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [M] du fait de son accident du travail.
Suite au dépôt de son rapport d'expertise par l'expert, le tribunal, par jugement du 27 juin 2023, a :
- fixé à la somme de 41 690 euros le montant global du préjudice personnel subi par Monsieur [P] [M] - provision de 6.000 euros non déduite - des suites de l'accident survenu le 12 février 2018 se décomposant comme suit :
- 17.000€ au titre des souffrances endurées,
- 6.915€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 5.130€ au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 4.000€ au total, au titre des préjudices esthétique temporaire et définitif,
- 5.000€ au titre du préjudice d'agrément,
- 3.000€ au titre du préjudice sexuel,
▸ 645€ au titre de l’aménagement “ boule de volant” du véhicule,
rappelé que la provision de 6.000€ devra s'imputer sur le montant de l'indemnisation versée à Monsieur [P] [M] ;condamné la SAS [8] à verser à Monsieur [P] [M] la somme complémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les frais d’expertise arrêtés au dépôt du rapport le 14 octobre 2022 taxés à la somme de 1.800€ sont laissés à la charge définitive de la SAS [8] et doivent ainsi être remboursés à l’Assurance Maladie de [Localité 10] ;dit que les dépens engagés jusqu’au présent jugement sont supportés par la SAS [8] ; avant-dire droit, ordonné la réouverture partielle des débats pour recueillir les observations des parties et le cas échéant leurs demandes éventuelles, à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée Plénière, pourvois n 20-23673 et 20-23947) quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;renvoyé les parties à l’audience du 31 janvier 2024 à 9h00 ;réservé les dépens liés à la réouverture des débats ; ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
A l’audience du 31 janvier 2024, les parties, représentées par leurs conseils s’accordent sur la nécessité d’ordonner un complément d’expertise et sur le fait qu’il convient de le confier au docteur [H] ayant déjà procédé à l’examen de Monsieur [M].
Monsieur [M] sollicite en outre que lui soit accordée la somme complémentaire de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, demande à laquelle s’opposent la société [8] et la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
Les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dont est atteint Monsieur [M] en suite de son accident du 12 février 2018 afin de tenir compte du revirement opéré par la Cour de cassation dans ses arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 au terme desquels elle a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qu’elle subi qui peut dès lors faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Les éléments médicaux versés aux débats permettent de retenir la réalité de ce poste de préjudice mais une expertise est nécessaire afin d’en évaluer l’étendue.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit ainsi, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En revanche, le déficit fonctionnel permanent ne prend pas en compte le préjudice professionnel subi par la victime qui relève de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs qui sont couverts par la rente et au titre desquels la victime d’un accident du travail ne peut demander d’indemnisation complémentaire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent, s’il est exprimé par le biais d’un taux, ne se confond pas avec le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse.
Enfin, il convient de confier l’expertise au docteur [H], celle-ci ayant procédé à la première expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] fera l’avance des frais de la nouvelle expertise mais que ceux-ci sont à la charge définitive de la SAS [8] qui sera condamnée à les rembourser.
Sur la demande de provision,
Compte tenu des sommes d’ores-et-déjà allouées à Monsieur [M], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de provision.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens liés à la réouverture des débats seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [H], demeurant [Adresse 3]
avec pour mission de :
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
CONDAMNE la SAS [8] au remboursement du coût de l'expertise ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 20 mars 2024,
La Présidente La greffière
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