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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-10.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.828

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine, Anne, Sophie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Louis Z..., demeurant lotissement Saint-Joseph, route d'Ansouis, 84120 Pertuis, 2 / de la compagnie les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 1998) que M. Z..., assuré auprès de la compagnie les Mutuelles du Mans IARD (les Mutuelles du Mans), propriétaire d'un immeuble donné à bail à Mme X... a assigné celle-ci, après son départ, ainsi que les Mutuelles du Mans, en paiement d'une somme au titre des réparations locatives ; que reconventionnellement, Mme X... a sollicité le remboursement du dépôt de garantie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la somme réclamée l'est dans le cadre d'un solde de compte entre les parties qui n'est pas en la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué aux locataires, déduction faite, le cas échéant des sommes dues au bailleur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Sandrine X... de sa demande en paiement de somme à titre de remboursement de caution, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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