Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-43.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.974
Date de décision :
5 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GARAGE ARRIBAT, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1984 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre B), au profit de Monsieur Joseph Z..., demeurant à Lattes (Hérault), Résidence Caravaning de l'Etang du Bosc,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. B..., Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Garaud, avocat de la société Garage Arribat, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1984), M. Joseph Z..., engagé le 19 juin 1972 en qualité de peintre par la société anonyme Garage Arribat, a, par lettre du 1er octobre 1980, donné sa démission ; qu'au cours de l'exécution de son préavis il s'est trouvé en arrêt de maladie pour 30 jours à compter du 10 octobre 1980 et a alors demandé en se fondant sur un certificat médical du 17 octobre 1980 attestant qu'"il présentait un ensemble de troubles perturbant temporairement ses conduites", que sa situation soit reconsidérée en vue d'une reprise du travail dans l'entreprise lorsqu'elle deviendrait possible ; que l'employeur a refusé d'accéder à cette demande ;
Attendu que la société Garage Arribat fait grief à l'arrêt critiqué de l'avoir condamnée à verser à son salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il incombe au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, d'en rapporter la preuve ; que ceux qui agissent en nullité d'un acte pour insanité d'esprit doivent prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où ledit acte a été fait ; qu'en violation des dispositions combinées des articles 489 et 1315 du Code civil, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié aurait souffert d'un trouble mental, au sens de l'article 489 susvisé, au moment où il a donné sa démission, et alors que, d'autre part, l'employeur soutenait qu'il n'avait pas pu accepter de reprendre son salarié, en raison du fait que dès le 8 octobre 1980, il avait embauché un nouveau salarié pour remplacer celui qui était démissionnaire ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, que celui-ci avait refusé dans sa lettre du 24 octobre 1980, de revenir sur la démission donnée le 1er octobre, sans répondre aux conclusions ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas donné un consentement valable au moment où il avait remis sa démission à son employeur ; qu'ainsi le moyen qui tend à faire juger à nouveau des éléments de fait sur lesquels la juridiction du fond s'est souverainement prononcée ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique