Texte intégral
03/04/2024
N° RG 23/03525 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX5I
Décision déférée - 01 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban -22/00183
[E] [P]
C/
S.A.S. KAFFER WANNER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°2024/37
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Le trois Avril deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistéee de A. RAVEANE, greffiere, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [E] [P],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. KAFFER WANNER,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [P] à la SAS Kaefer Wanner.
M. [P] a relevé appel de la décision le 12 octobre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
L'appelant a remis ses conclusions au RPVA le 15 janvier 2024.
Par conclusions d'incident du 12 février 2024, l'intimée a conclu à la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 11 mars 2024 l'appelant a indiqué s'en rapporter sur la caducité de sa déclaration d'appel et s'est opposé à la demande au titre des frais.
L'affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
En l'espèce, le délai expirait le 12 janvier 2024 et les conclusions d'appelant n'ont été remises que le 15 janvier 2024. Le délai était bien expiré.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel caduque,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] aux dépens.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
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