Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 21/02685 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRVX
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] - MAROC -
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202022482 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] - LIBAN -
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[R] [S] et [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs et autonomes.
Par acte d’huissier du 22 mars 2021, [R] [S] a fait assigner [N] [K] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal en présentant une demande en divorce sans mention du fondement, et en sollicitant des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a:
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bail) à l’épouse à charge pour elle d’en régler les loyers, charges et taxes,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- débouté [R] [S] de ses demandes au titre du devoir de secours sous forme de pension alimentaire et de prise en charge de la dette locative,
- attribué la gestion des SCI à [N] [K], à charge pour lui d’en rendre compte au moins deux fois par an et d’en partager les fruits, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- désigné maître [X] [U], notaire à [Localité 9], sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, avec mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [R] [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires au divorce, de:
- fixer la date des effets du divorce au 22 juin 2021,
- lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
- condamner [N] [K] à lui payer une prestation compensatoire de 100000 €,
- mettre les dépens à la charge de [N] [K].
Au terme des ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [N] [K] demande au tribunal outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et l’application des conséquences de droit, de rejeter la demande de prestation compensatoire et de mettre les dépens à la charge de [R] [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 avec effet différé au 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Rejette les pièces figurant au dossier de plaidoirie du conseil de [N] [K], à l’exception des pièces suivantes communiquées contradictoirement:
- jugement du tribunal de commerce du 30 août 2021,
- LRAR FONCIA du 10 août 2022,
- appel de provisions cabinet TRAVERSO du 30 juin 2023,
- appel de fonds cabinet Paul Sein du 24 juillet 2023,
- relance cabinet TRAVERSO du 15 juin 2023,
- provisions immobilière TARIOT du 27 décembre 2022;
Vu l'acte de mariage dressé le 30 janvier 1991;
Vu l’assignation en date du 22 mars 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [R] [S], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] (Maroc)
et de
- [N] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Liban),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10];
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 22 juin 2021;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8], à [R] [S];
CONDAMNE [N] [K] à payer à [R] [S] à titre de prestation compensatoire, la somme de 75000 euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE [R] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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