Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02228 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJLZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Société LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention signée le 19 janvier 2015, Madame [O] [U] a ouvert un compte courant auprès de LA BANQUE POSTALE.
Par courrier recommandé (accusé de réception non produit) en date du 12 août 2022, la société LA BANQUE POSTALE a adressé à Madame [U] une mise en demeure de lui régler la somme de 5237,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant précédemment clôturé, et ce avant le 22 août 2022.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, reçu le 26 mai 2023, la société IQERA, mandatée par LA BANQUE POSTALE, a sollicité une nouvelle fois la somme de 5237,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par acte de commissaire de Justice en date du 07 mai 2024 signifié à étude, la société LA BANQUE POSTALE a assigné Madame [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :
- condamner Madame [Z] [N] à porter et payer à LA BANQUE POSTALE le solde débiteur de 5237,83 euros sauf à parfaire avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023,
- condamner Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamner la débitrice à lui payer la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu'ayant été régulièrement citée, Madame [U] n'était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du solde débiteur du compte courant
En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE produit une convention d'ouverture de compte individuel signée le 19 janvier 2015 par Madame [Z] [N], et laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de mai 2022, et que des demandes de régularisation lui ont été adressées par courrier recommandé. Enfin, le 23 mai 2023, une dernière mise en demeure lui a été envoyée, lui précisant qu'à défaut de régularisation, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la société LA BANQUE POSTALE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 5237,83 euros avec intérêts au taux légal à compter 23 mai 2023.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une faute de la part de Madame [N]. Par conséquent, la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts formée par la société LA BANQUE POSTALE sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [N] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 5237,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023,
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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