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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-44.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.168

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Verdille, Aigre (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant Les Juifs, Mons à Aigre (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1989), que M. Y..., exploitant agricole, a apporté, de 1957 à 1978, son concours aux travaux accomplis par son ami et voisin, M. X..., lui-même exploitant agricole, tant sur la propre exploitation de ce dernier que sur celles de ses clients dans le cadre de son activité d'entrepreneur de travaux agricoles ; que, le 3 juin 1987, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer qu'il a été employé comme ouvrier agricole par M. X..., déterminer le salaire qu'il aurait dû percevoir et condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une entraide pratiquée de façon régulière à la suite d'un accord préalable et consistant en des services réciproques est suffisante pour établir un rapport d'employeur à employé ; qu'ayant relevé l'ampleur et la réciprocitédes travaux effectués pendant plusieurs années par les parties, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'un accord entre elles dépassant le cadre de "coups de main occasionnels", sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et violer ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la rémunération du contrat de travail peut consister, dans le cas d'une entraide prolongée, en la réciprocité des services rendus ; que, dès lors, en affirmant que les travaux accomplis réciproquement l'une pour l'autre par les parties étaient exclusifs de tout lien de subordination entre elles, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la cour d'appel devait, en revanche, rechercher si les travaux accomplis par M. X... pour le compte de M. Y... n'étaient pas susceptibles de constituer la rémunération de l'activité exercée par celui-ci au profit de celui-là ; qu'en s'en abstenant, elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait des termes clairs et précis des attestations produites par M. Y... et émanant de diverses personnes que l'intéressé avait été au "service" de M. X..., ou encore était son "employé", voire son "ouvrier agricole" ; que, dès lors, en affirmant qu'il ne ressortait pas des attestations produites que M. Y... ait travaillé sous la direction et l'autorité de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces attestations, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant, hors toute dénaturation, l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les parties se consentaient une aide réciproque et sans contrepartie, relevant de l'entraide agricole ; d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été soumis aux ordres, à l'autorité et à la direction de M. X... ; que, de ces constatations, elle a pu déduire que M. Y... ne se trouvait pas placé dans un état de subordination à l'égard de M. X... et que les parties n'étaient donc pas liées par un contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que son action en justice étant susceptible de prospérer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait engagé son action trente et un ans après le début de la collaboration des parties et huit ans après la fin de celle-ci, après avoir admis à deux reprises qu'il s'agissait d'entraide et non d'un contrat de travail, de telle sorte qu'il ne pouvait se méprendre sur l'issue de la procédure ; qu'elle a ainsi pu estimer qu'il avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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