Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 février 1990. 87-11.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.379

Date de décision :

1 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAVTS), région ... (19e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Hanne, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MMe X..., les conclusions de M. Grazinai, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen rlevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Suzanne X..., admise le 6 novembre 1973 à racheter au titre de l'assurance vieillesse les cotisations de la période du 1er octobre 1945 au 31 décembre 1970 par des versements trimestriels échelonnés sur dix ans, a cessé ces versements en 1980 et demandé le remboursement des sommes déjà versées ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande au motif essentiel que le décret n° 80960 du 27 novembre 1980 ayant modifié l'article 1059 du décret du 29 décembre 1945 prévoit expressément que si, à l'expiration du délai de versement des cotisations, la totalité de cellesci n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré mais que ce texte n'indique pas qu'il est rétroactif, alors, d'une part, que l'action de Mme X... ayant été introduite sous l'empire du décret du 27 novembre 1980, l'article 105-9 modifié était applicable contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué, alors, d'autre part, que même en l'absence de ce texte, ladite action était recevable, aucune disposition n'autorisant la caisse à conserver sans contrepartie les cotisations versées, en sorte que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 11 décembre 1970 ont été violés, alors, enfin, qu'à supposer qu'il s'agisse, comme le soutenait la caisse, d'une situation contractuelle, rien n'autorisait davantage la caisse, à défaut de stipulations contraires, à s'attribuer définitivement les cotisations versées en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le rachat de périodes d'assurance vieillesse, dont les conditions et les effets sont déterminés par la loi et les textes règlementaires, n'étant pas de nature contractuelle, les droits du bénéficiaire ne peuvent résulter, en cas de carence de sa part dans le versement des cotisations, que des dispositions légales régissant l'opération de rachat en cause et la liquidation des pensions de vieillesse, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les règles relatives à la résolution des contrats ; qu'il résulte des écritures des parties et qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond qu'en sa qualité de rapatriée, Mme X... avait obtenu de procéder au rachat des cotisations sur dix années suivant les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 63-96 du 8 février 1963, ce qui excluait l'application de l'article 105-9 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 ; que par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-01 | Jurisprudence Berlioz