Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01158 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOO
ENTRE :
ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
REQUÉRANT
D'UNE PART
ET :
Monsieur [F] [T]
Occupant une emprise du domaine routier entre la RN 104 et la [Adresse 3]
représenté par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [W] [T]
Occupant une emprise du domaine routier entre la RN 104 et la [Adresse 3]
représentée par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [D] [E]
Occupant une emprise du domaine routier entre la RN 104 et la [Adresse 3]
représenté par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [M] [C]
Occupant une emprise du domaine routier entre la RN 104 et la [Adresse 3]
représentée par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [Z] [P]
Occupant une emprise du domaine routier entre la RN 104 et la [Adresse 3]
représentée par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [I] [J]
Occupant une emprise du domaine routier entre la RN 104 et la [Adresse 3]
représentée par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier
**************
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la décision 24/962 rendue le 13 septembre 2024 (RG 24/00918) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 septembre 2024 de Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS ;
Vu la demande d’observations envoyée par courriel le 26 septembre 2024 à Maître Gil MADEC, restée sans réponse ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 13 septembre 2024, en page 6, qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que la mention “l’expulsion ordonné sans délai” contenue dans les motifs n’a pas été reprise dans le dispositif ;
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 6 :
“ORDONNE l'expulsion sans délai de Monsieur [F] [T], Madame [W] [T], Monsieur [D] [E], Madame [M] [C], Madame [Z] [P] et Madame [I] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;”
au lieu de :
“ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [T], Madame [W] [T], Monsieur [D] [E], Madame [M] [C], Madame [Z] [P] et Madame [I] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 13 septembre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment