Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02583
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02583
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02583 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYMG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/485
AFFAIRE N° RG 24/02583 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYMG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [Z] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024.
Copie exécutoire + Copie conforme : Me Audrey ROBERT
Copie conforme parties + Copie exécutoire : Monsieur [Y] [G] [E]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02583 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYMG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Z] [F] épouse [E] et Monsieur [Y] [G] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] 97, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 8 août 2024, Madame [D] [Z] [F] épouse [E] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse était représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Dans son assignation, Madame [D] [Z] [F] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux,
- fixer la date des effets du divorce au 9 novembre 2021.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, l’épouse indique que les époux ne sont pas propriétaires de biens immeubles et que les biens meubles ont déjà été partagés.
Monsieur [Y] [G] [E] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le même jour.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 8 août 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [Z] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
et
Monsieur [Y] [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 novembre 2021;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] [F] épouse [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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