Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 22 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00315 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBE
N° de minute : 25/887
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc à Me Franck PERNOT
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [J] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Statuant à Juge Unique
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffiers lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Octobre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 13 décembre 2023, le directeur de l’[12] (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la SARL [7] une mise en demeure d’un montant de 13 311 euros, au titre d’une régularisation de ses cotisations et contributions sociales.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, la SARL [7] a formé opposition contre cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Puis par requête réceptionnée au greffe le17 avril 2024, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, l’URSSAF a communiqué la décision de la commission de recours amiable rendue le 24 juin 2024 qui fait droit à la requête de la SARL [7] et annulant la mise en demeure du 13 décembre 2023.
Aux termes de son recours, la SARL [7] demandait au tribunal d’annuler la mise en demeure et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, représentée par son conseil, la société déclare maintenir sa demande au titre des seuls frais irrépétibles.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande que le montant sollicité à ce titre soit réduit à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La mise en demeure litigieuse ayant été annulée au stade du recours amiable, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :
En application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune demande n’est plus formée à titre principal, si bien qu’aucune des parties ne peut être considérée comme perdant son procès au sens du texte précité. Chacune des parties ayant par ailleurs la charge de ses propres dépens, rien ne justifie de condamner l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel :
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la validité de la mise ne demeure du 13 décembre 2023, celle-ci ayant été annulée au stade du recours amiable introduit par [8] [6], cette demande étant donc devenue sans objet ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa demande formulée au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DIT qu’il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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