Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [F] / [O]
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OONE
N° 25/00016
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
Me POZZO DI BORGO
Me AJIL
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [X] [C] [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 05 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, non susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 24/00166) du 12 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par M. [I] [F] à l’encontre de Mme [X] [O] et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l'audience de vente au 5 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, le créancier poursuivant sollicite le report de l'audience d'adjudication par application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution en raison de l'appel interjeté par Mme [O] à l’encontre du jugement d’orientation. Il précise que l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2025 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La partie saisie s’est associée à la demande de report par conclusions visées le 5 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report
L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 2, dispose notamment que : « lorsque que l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. À défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.… ».
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 12 septembre 2024. Au visa de l'article précité il y a lieu de faire droit à la demande de report de l'audience de vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne le report de la date de l'audience de vente forcée au 9 octobre 2025, à 09h00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 28 juin 2022 et publié le 8 juillet 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2022 S n° 103) ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l'exécution
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