Cour de cassation, 17 novembre 1997. 97-96.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-96.128
Date de décision :
17 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sursis à statuer et non-lieu à saisine de la Cour de révision sur la demande présentée par X... et Y... et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 21 novembre 1995, qui a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles, pour destruction d'un bien appartenant à autrui.
LA COMMISSION DE REVISION :
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 21 novembre 1995, X... et son épouse Y... ont été condamnés, le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour contravention de violences volontaires, la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour destruction de bien appartenant à autrui, à raison de faits commis en 1993 ; que le tribunal a, par ailleurs, prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que X... a, seul, relevé appel " des dispositions civiles " de ce jugement ;
Mais attendu que la contravention dont il a été déclaré coupable s'est trouvée amnistiée en vertu de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, dès la date de promulgation de cette loi ;
Qu'ainsi, l'action civile étant liée à l'action publique et cette dernière ayant été éteinte en première instance, X... peut, en cause d'appel sur l'action civile, contester sa culpabilité relativement à l'infraction qui lui était reprochée (Crim. 9 février 1960 Bulletin n° 73) ;
Que, dès lors, la décision dont la révision est demandée ne pouvant, en ce qui concerne X..., être considérée comme définitive au sens de l'article 622 du Code de procédure pénale, la requête est, à cet égard, irrecevable en l'état ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant avec les faits reprochés à Y... il convient de renvoyer l'examen de la requête jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué ;
PAR CES MOTIFS :
Surseoit à statuer sur la requête jusqu'à décision définitive rendue sur l'appel de X... ;
Dit n'y avoir lieu à saisine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision.
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