Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°342/2023
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O232
CBB/CD
Décision déférée du 02 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
( 22/00107)
Mme REIS
[O] [F]
C/
S.C.I. L'IMMOBILIERE P.
Organisme CPAM TARN-ET-GARONNE
ADD - RÉOUVERTURE DES DÉBATS LE 12 JUIN 2023
à 9H00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012214 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
S.C.I. L'IMMOBILIERE P.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Organisme CPAM TARN-ET-GARONNE
Assigné le 15/07/2022 à étude
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
O. STIENNE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 2 décembre 2016 Mme [F] a fait une chute à proximité de la voie publique [Adresse 5] à [Localité 4], qu'elle expliquait par la présence au sol non signalée d'un morceau de fer dépassant du bitume sur un terrain en cours de travaux.
Par ordonnance du 15 février 2018 le juge des référés a ordonné une expertise médicale et Mme [F] a engagé une instance au fond qui a échoué suivant jugement du 11 juin 2019, car dirigée contre une personne qui s'est avérée n'être pas propriétaire de la parcelle sur laquelle la chute a eu lieu.
Le véritable propriétaire a été retrouvé en la personne de la SCI L'immobilière P.
PROCEDURE
Par acte en date du 17 mars 2022, Mme [F] a fait assigner la SCI L'immobilière P et la CPAM du Tarn et Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir, sur le fondement des articles 1242 alinéa 1 du code civil et 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale par le Dr [D] et la condamnation de la SCI L'immobilière P et de son assureur (sic) à lui verser la somme de 2 000€ à titre d'indemnité provisionnelle.
La compagnie Groupama d'Oc est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la SCI L'immobilière P.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juin 2022, le juge a':
- reçu la compagnie Groupama d'Oc en son intervention volontaire ;
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [O] [F],
- condamné Mme [O] [F] à payer à la SCI L'immobilière P la somme de 500 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile à l'égard de la compagnie Groupama d'Oc,
- condamné Mme [O] [F] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a':
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [O] [F],
- condamné Mme [O] [F] à payer à la SCI L'immobilière P la somme de 500 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [F] aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F], dans ses dernières écritures en date du 8 août 2022, demande à la cour au visa des articles 1242, alinéa 1 du code civil, 145 et 783 du code de procédure civile, de':
- infirmer l'ordonnance de référé frappée d'appel, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la compagnie Groupama d'Oc de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau ;
- entendre désigner tel expert qu'il appartiendra à la Cour, avec la mission définie ci-devant à laquelle il conviendra de se référer afin d'examiner, Mme [O] [F] victime de la chute accidentelle survenue le 2 décembre 2016 ;
- condamner in solidum la SCI L'immobilière P et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole d'Oc-Groupama d'Oc à régler à Mme [O] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la SELARL Jean Matsitsila ;
- condamner in solidum la SCI L'immobilière P et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole d'Oc' Groupama d'Oc aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
- le juge des référés a refusé sa demande au motif pris de la prescription alors qu'elle a été interrompue par la décision ordonnant une expertise du 15 février 2018, que la date de consolidation est du 18 décembre 2017, et qu'il s'agit d'une prescription décennale (2226) s'agissant d'une action en indemnisation d'un préjudice corporel,
- elle recherche la responsabilité délictuelle du fait des choses de la SCI L'immobilière P en raison de la présence sur une place ouverte au public d'une tige de fer non signalée'; les circonstances de l'accident ne sont pas contestées.
La SCI L'immobilière P dans ses dernières écritures en date du 24 août 2022, demande à la cour de':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [F] en date du 16 juin 2022 à l'encontre de la Sci L'Immobilière P,
- subsidiairement, confirmer la décision entreprise et débouter Mme [F] de sa demande d'expertise avant dire droit et de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, y ajoutant, s'entendre condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cambriel ' Stremoouhoff ' Gerbaud-Couture ' Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même code.
Elle réplique que':
- une expertise a déjà été ordonnée à l'occasion d'une précédente action identique dirigée contre la Sté BP Mixte mais qui n'était pas la véritable propriétaire de la parcelle sur laquelle Mme [F] a chuté,
- par jugement au fond du 11 juin 2019 elle a été déboutée de sa demande,
- la présente instance intervient plus de 5 ans après l'accident, et 3 ans après cette décision,
- la déclaration d'appel du 17 juin 2022 est caduque en ce qu'elle n'a pas été signifiée à la caisse primaire d'assurance-maladie dans ce litige indivisible,
- subsidiairement, les circonstances et le lieu de l'accident sont inconnus de sorte que la preuve d'un litige potentiel n'est pas avérée,
- les déclarations de la victime ne constituent pas cette preuve, les motivations du jugement du 11 juin 2019 ne lui sont pas opposables.
La CPAM du Tarn et Garonne n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de constater que Mme [F] n'a pas intimé le Groupama d'Oc de sorte qu'il ne saurait être retenu de condamnation contre une partie absence du débat.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
«'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, suite à l'avis préalable à caducité en date du 19 juillet 2022, Mme [F] a justifié de la signification de la déclaration d'appel à la CPAM du Tarn et Garonne non constituée suivant acte du 15 juillet 2022. L'avis de fixation à bref délai portant la date du 7 juillet 2022, la signification a été faite dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande d'expertise
La SCI L'immobilière P soutient l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que, d'une part, sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de précisions sur les circonstances de l'accident et que, d'autre part, une expertise médicale a déjà été réalisée.
Contrairement à ce que jugé en première instance, en vertu de l'article 2226 du code civil l'action en responsabilité née d'un événement ayant comme en l'espèce entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Selon le rapport du Dr [D] désignée par le juge des référés dans une précédente instance ne concernant pas le même défendeur, la consolidation des blessures de Mme [F] a été fixée au 18 décembre 2017. La présente action à l'encontre de la SCI L'immobilière P n'est donc pas prescrite ce que d'ailleurs cette dernière ne soutient pas.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l'espèce, la SCI L'immobilière P soutient que Mme [F] ne justifie pas du lieu de la chute sur sa propriété'au regard des pièces communiquées. Sa demande en l'état ne repose que sur ses seules déclarations, ce que retient d'ailleurs le jugement du 11 juillet 2019, de sorte qu'il n'est pas même justifié d'un litige plausible.
Mme [F] soutient quant à elle rapporter la preuve d'un litige plausible au vu':
- des motivations du jugement du 11 juin 2019 qui la déboute de ses demandes considérant que la défenderesse assignée n'était ni la propriétaire ni la gardienne de l'objet à l'origine de la chute situé sur une parcelle appartenant à un tiers,
- de deux photographies annexées à une main courante n°MC201604607,
- du rapport d'expertise médicale du Dr [D] du 25 septembre 2018 désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban du 15 février 2018.
Or, le rapport d'expertise ne fait que reprendre les déclarations de la plaignante et, les photographies produites, d'une qualité exécrable, ne sont reliées à aucune pièce pénale de sorte que ces deux documents ne peuvent constituer la preuve des circonstances de l'accident.
Demeurent donc les motivations du jugement du 11 juin 2019 qui précisent':
- « la photographie prise le jour de l'accident par les services de police et annexée à leur main courante, montre clairement que la tige de fer se trouve à proximité de la voie publique, dans une zone au revêtement de couleur grise...'»,
- «'une attestation du directeur de secteur de la Poste, confirme que, conduit sur les lieux par la victime, il a pu constater sur la désignation précise qu'elle en a faite, que l'accident s'était produit sur la portion n'appartenant pas à la SCI BP Mixte...'».
Ces pièces produites devant le tribunal ne l'ont pas été devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire ni devant la cour de sorte que la SCI L'immobilière P n'a pas pu les examiner contradictoirement.
Toutefois, dès lors que ces pièces existent et que dans un premier temps le juge des référés a accordé la mesure d'instruction estimant justifiée l'existence d'un litige plausible quant aux circonstances de l'accident, il convient avant dire droit d'inviter Mme [F] à les produire devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
- Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] à l'encontre du Groupama d'Oc.
Avant dire droit :
- Invite Mme [F] à produire devant la cour les pièces suivantes':
*le procès verbal de main courante n°MC201604607 in extenso avec les photographies annexées et ce, en original,
*l'attestation du directeur de secteur de la Poste en original,
*l'ordonnance de référé du 15 février 2018.
- Enjoint aux parties de discuter contradictoirement ces pièces.
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 Juin 2023 à 9h00
- Réserve toute demande et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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