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Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2023. 2317394

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317394

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nguyen Chanh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP session 2022, ensemble la décision du 2 juin 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire au tableau d'avancement a grade de brigadier de police SUEP au titre de l'année 2022 ; 3°) à défaut, d'enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération ; 4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la réorganisation de l'examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. B demande l'annulation de la décision du préfet de police du 30 mars 2023 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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