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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.122

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 792 F-P+B+I Pourvoi n° C 19-19.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 L'Établissement national des invalides de la marine, dont le siège est 4 avenue Eric Tabarly, CS 30007, 17183 Périgny cedex, a formé le pourvoi n° C 19-19.122 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Établissement national des invalides de la marine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-11.071), titulaire d'une pension de retraite servie par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), M. A... en a demandé la révision aux fins de prise en compte de la campagne double au titre de ses services militaires accomplis pendant la guerre d'Algérie. Par décision du 30 juillet 2014, l'ENIM lui a notifié qu'il ne pouvait obtenir le bénéfice de cette bonification qu'à hauteur de cent quarante-cinq jours de campagne en sus des cent quarante-cinq jours pendant lesquels il avait été exposé au feu. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel de cette Convention, les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013, applicable au litige : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le premier de ces textes n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l'article 14 trouve à s'appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (CEDH, arrêt du 2 novembre 2010, erife Yi it c/ Turquie [GC], n° 3976/05, § 55, et la jurisprudence qui s'y trouve mentionnée). 5. Les pensions de retraite des marins sont des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce texte ne comporte pas un droit à acquérir des biens. Il ne limite en rien la liberté qu'ont les Etats contractants de décider s'il convient ou non de mettre en place un quelconque régime de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations devant être accordées au titre de pareil régime. Dès lors toutefois qu'un Etat décide de créer un régime de prestations ou de pensions, il doit le faire d'une manière compatible avec l'article 14 de la Convention (CEDH, arrêt du 12 avril 2006, Stec et autres [GC], n°s 65731/01 et 65900/01, § 53 et la décision sur la recevabilité rendue dans cette même affaire, §§ 54-55, CEDH 2005-X ; CEDH, arrêt du 2 novembre 2010, erife Yi it c/ Turquie [GC], 3976/05, 2 novembre 2010, § 56). 6. Selon l'article L. 5552-17 du code des transports, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieux fixées par l'article R. 6 du code des pesions de retraite des marins. 7. Ces dernières dispositions, qui ouvrent aux assurés du régime d'assurance vieillesse des marins le bénéfice des avantages reconnus aux assurés en raison des services rendus par les personnes qui ont participé sous l'autorité de la République française à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, se bornent à préciser le principe énoncé à cette fin par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, lequel demeure sans incidence sur les règles de liquidation des droits à pension de retraite propres à chacun des régimes d'assurance vieillesse. Eu égard à leur objet, elles n'engendrent ainsi, en elles-mêmes, aucune discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention. 8. Pour accueillir le recours de l'assuré et dire qu'au titre de la campagne double due à ce dernier, deux cents quatre vingt-dix jours devaient être ajoutés aux cent quarante-cinq jours déjà décomptés par l'ENIM pour son service militaire, l'arrêt retient que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (le CPRM) porte atteinte au principe de stricte égalité et viole notamment l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme en instaurant un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants, sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions réglementaires du CPRM et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en déduit qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que les dispositions de l'article R. 6 précité introduisent une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants, d'en écarter l'application et par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour l'Établissement national des invalides de la marine. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision prise le 30 juillet 2014 par l'Enim à l'égard de M. A... et, d'autre part, dit que le bénéfice de la campagne double justifiait que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée par le premier au titre du service militaire effectué par le second ; Aux motifs que « pour infirmation et débouté de M. W... A..., l'ENIM fait essentiellement plaider que : 1°) le régime de retraite des marins est spécifique et autonome par rapport aux autres régimes de retraite et en particulier du régime général ; 2°) la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012 enjoignait seulement à l'Etat, sur le fondement des principes généraux du droit, tels que le principe d'égalité, de permettre aux anciens combattants d'Afrique du Nord au même titre que les anciens combattants des autres guerres, de l'avantage reconnu par l'article L. 5552-17 du Code des transports au terme duquel, "les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre compte pour le double de leur durée", précisé par l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins (CPRM), comme étant les périodes où "le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou subi le feu" ; 2°) les 145 jours pendant lesquels M. W... A... a été exposé au feu ayant déjà été considérés au titre de la retraite initiale, il ne pouvait lui être ajouté que 145 jours ; 3°) l'adjonction de ces 145 jours ne permettant pas, en application de l'article R. 12 du CPRM, de compter une nouvelle fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois ne modifie pas le montant des annuités validées, et donc est sans incidence sur le montant de la pension ; que pour confirmation de la décision entreprise, M. W... A... expose qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation a instauré une inégalité entre les anciens combattants qui ne bénéficient pas tous de la même manière des avantages accordés aux combattants visés par la loi du 18 octobre 1999 et notamment de la bonification de campagne double visée à l'article 2 du décret du 29 juillet 2010, que la lecture faite par la Cour de cassation des articles L. 5552-17 et R. 6 précités, conduit à n'attribuer aux marins retraités et combattants d'Afrique du Nord que le bénéfice d'une campagne simple, que faute de modifier correctement l'article R. 6 précité, pour rendre applicable les dispositions de la loi, le pouvoir réglementaire a instauré une discrimination entre anciens combattants au détriment des marins retraités, la hiérarchie des normes imposant par conséquent d'écarter l'application de cette disposition en application des principes d'égalité et de non-discrimination ; que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord" de l'expression "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" a modifié l'article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour poser le principe d'égalité entre anciens combattants des conflits antérieurs et ceux ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : "La République française reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962" ; que l'article L. 5552-17 du code des transports dispose que "Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; 2° Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux. Cette disposition s'applique si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse ou pensionné de ce régime. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article" ; que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance prévoit qu'en "application de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée : (...) D. Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu" ; qu'alors que l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui traite du décompte des bénéfices de campagne au titre de services accomplis en opérations de guerre, prévoit que : "Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12,c2,(du même code) attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : A. Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre : 1. Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées, elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code. 2. Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées" ; qu'or, en indiquant qu'eu égard à son caractère général, loi du 18 octobre 1999 imposait de faire bénéficier les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc des avantages ouverts aux anciens combattants des conflits antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas régis par le code des pensions militaires d'invalidité, le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 mai 2012 (CE 16 mai 2012 n° 348219), a non seulement entendu rappeler qu'en application stricte du principe d'égalité, aucune différence ne devait être opérée entre anciens combattants des différents conflits mais en faisant expressément référence à la situation des combattants qui n'étaient pas régis par le code des pensions militaires d'invalidité, a entendu rappeler qu'il ne pouvait y avoir de différence de traitement entre combattants soumis à des régimes de protection sociale différents ; que dans ces conditions, l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance précité tel que rédigé, porte atteinte au principe de stricte égalité et viole notamment l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme en instaurant un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants, sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions réglementaires du CPRM et celles du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que les dispositions de l'article R. 6 précité introduisent une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants, d'en écarter l'application et par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise » (arrêt, pages 3 à 5) ; 1° Alors que pour qu'un problème se pose au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables ; que pour annuler la décision de l'Enim et dire que le bénéfice de la campagne double justifiait que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée au titre du service militaire effectué par M. A..., l'arrêt retient que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins porte atteinte au principe de stricte égalité et viole l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en instaurant un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'Enim et les autres combattants, sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions réglementaires du code des pensions de retraite des marins et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite, de sorte que l'application des dispositions de cet article R. 6 qui introduisent une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants doit être écartée ; qu'en statuant ainsi, bien que la différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts ne constituât pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les dispositions de ce dernier texte, ensemble les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins dans leur rédaction applicable au litige ; 2° Alors, subsidiairement, qu'une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables n'est discriminatoire que si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que pour annuler la décision de l'Enim et dire que le bénéfice de la campagne double justifiait que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée au titre du service militaire effectué par M. A..., l'arrêt se borne à retenir que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins porte atteinte au principe de stricte égalité et viole l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en instaurant un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'Enim et les autres combattants, sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions réglementaires du code des pensions de retraite des marins et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite, de sorte que l'application des dispositions de cet article R. 6 qui introduisent une discrimination portant atteinte au principe d'égalité entre les anciens combattants doit être écartée ; qu'en se déterminant de la sorte, en envisageant exclusivement une des modalités de décompte des services propre au régime des pensions de retraite des marins, la cour d'appel, qui ne pouvait affirmer l'existence d'une discrimination au détriment de M. A... sans procéder à une appréciation globale des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans les différents régimes d'assurance vieillesse ainsi que des prestations versées au titre de chacun d'eux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins dans leur rédaction applicable au litige.

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