Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03963
APPELANT
Monsieur [J] [O]
Né le 22 Juin 1970 à [Localité 5] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.A.S. SOVITRAT 10 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 484 140 934
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant et Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON, toque : 283, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , président
Véronique MARMORAT , président
Anne MÉNARD , président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Embauché le 6 septembre 2010 par la société Sovitrat 10, ayant comme activité la fourniture de personnel intérimaire dans le secteur de l'aéronautique, en qualité de directeur d'agence, monsieur [J] [O], né le 22 juin 1970, a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 1er mars 2019.
Le 10 mai 2019 le salarié a saisi en qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 9 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de travail de monsieur [O] du 1er mars 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de juger euros nulle la clause de forfait figurant dans le contrat de travail et de
A titre principal,
Condamner la société Sovitrat 10 à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
heures supplémentaires (1er mars 2016 au 28 fév.2019)
congés payés afférents
49 932,40
4 993,24
indemnité de préavis
congés payés afférents
19 671,87
1 967,18
indemnité de licenciement
11 037,00
exécution déloyale du contrat de travail
39 343,74
licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiaire
118 031,22
52 458,32
rappel de RTT
13 217,40
inapplication de l'accord RTT
15 000,00
indemnité pour travail dissimulé
39 343, 4
prime annuelle 2017
400,00
prime annuelle 2018
1 700,00
redoits d'août et décembre 2018
133, 96
mise en place d'une clause illicite
5 000
jourrnée de lancement février 2017, 2018 et 2019
402, 95
A titre subsidiaire,
Condamner la société Sovitrat 10 à lui verser les sommes suivantes sans les heures supplémentaires :
titre
montant en euros
indemnité de préavis
congés payés afférents
15 266,07
1 526,60
indemnité de licenciement
8 656,89
exécution déloyale du contrat de travail
30 532,00
licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiaire
91 596, 42
40 749, 52
rappel de RTT
10 575, 55
inapplication de l'accord RTT
15 000,00
prime annuelle 2017
400,00
prime annuelle 2018
1 700,00
redoits d'août et décembre 2018
133,96
mise en place d'une clause illicite
5 000,00
journée de lancement février 2017, 2018 et 2019
402,95
En tout état de cause,
Condamner la société Sovitrat 10 aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sovitrat 10 à remettre à monsieur [O] sous astreinte de 100 euros par jour et par document les documents sociaux rectifiés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sovitrat 10 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de monsieur [O] et l'a condamné aux dépens, y ajoutant et statuant de nouveau, de :
Juger que la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles par monsieur [O] doit être qualifiée en démission et qu'il a été rempli de l'intégralité de ces droits ;
Condamner monsieur [O] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Monsieur [O] soutient qu'il ne peut pas être considéré comme cadre autonome soumis à un forfait jour puisqu'il était contraint de travailler aux heures d'ouverture du magasin où il était affecté. En outre, il affirme que la société n'a pas respecté les obligations de garantie de sécurité et de santé lui incombant et permettant de rendre licite une convention de forfait. Selon le salarié, la convention de forfait ne prévoyait pas le nombre de jours sur lequel le forfait était fondé. De même, la société n'a mis en place aucun système de contrôle de l'activité et de garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos. Il indique à ce titre avoir fait part de sa surcharge de travail au sein de l'agence par mail puisqu'il arrivait à son poste à 8h et repartait vers 20h ou plus tard.
La société Sovitrat 10 explique n'avoir trouvé aucun planning d'horaires et / ou d'activité des salariés de l'agence (tâche qui incombait au salarié en tant que directeur d'agence), de sorte qu'il est paradoxal et même inconvenant de voir le salarié prétendre désormais que la législation sociale en matière de durée du travail n'aurait pas été respectée. D'après l'employeur, le salarié était largement autonome et établissait seul son planning de travail et sa charge de travail. Si l'employeur reconnaît l'inopposabilité de la clause de forfait au regard de l'évolution jurisprudentielle en la matière, il demande en revanche au salarié de prouver la réalisation des prétendues heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires. Il conteste le décompte proposé par le salarié en ce que d'une part, une partie des demandes est prescrite et d'autre part, certains horaires sont erronées puisque ne tenant pas compte de la pause déjeuner quotidienne, des congés payés et des jours où le salarié était en activité extérieure.
Le contrat à durée indéterminée prévoit en son article 3-1 les horaires suivants :
"L'horaire de travail en vigueur dans la société est actuellement le suivant: de 8 h00 à 12 h 00 et de 14 h00 à 18 h 00.
Compte tenu du degré d'autonomie dont le salarié dispose dans l'organisation de son emplois du temps et de son travail, le salarié sera soumis à un forfait jour
Le salarié organisera son temps de travail, selon sa convenance, dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire."
Le forfait jour étant écarté par les parties, le contrat de travail est soumis au droit commun.
Pour établir les heures supplémentaires demandées, monsieur [O] produit un décompte établi sur un tableau difficilement lisible indiquant le montant des heures réalisées le montant des heures normales globalisées par semaine, mais surtout pour chaque semaine un tableau indiquant ses heures d'arrivée et de départ, ses déplacements ainsi que des courriels qui permettraient de considérer exacte l'amplitude horaire de travail effectif qu'il indique. Il prétend qu'ainsi, il lui serait dû la somme de 49 932,40 euros pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2016 au 28 février 2019 outre celle de 4 993,24 euros pour les congés payés afférents.
L'employeur reprend les évaluations horaires hebdomadaires pour les critiquer en particulier les courriels adressées hors de l'agence dans des horaires décalés que rien ne justifie. Ainsi que les calculs d'horaires réalisés lors de ces déplacements expliquant que les heures de vol ont été choisies par le salarié et qu'il n'est pas établi de son retour à l'agence à son arrivée. L'employeur produit également des attestations des salariés de l'agence expliquant que monsieur [O] n'était plus motivé depuis qu'il avait eu des problèmes personnels, que les salariés de l'agence étaient livrés à eux -mêmes et avaient une totale liberté ainsi que deux attestations de directrices d'agence décrivant leur totale autonomie.
Enfin, s'agissant de la mise en place d'un système de contrôle des heures, s'agissant d'un salarié ayant un forfait jours, l'employeur n'y était pas tenu, seuls des entretiens annuels sur l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle auraient dû être mis en place la cour relève qu'en tant que directeur d'agence, il appartenait à monsieur [O] d'organiser les plannings de salariés de l'agence, ce dont il s'est abstenu.
En conséquence, la cour ne peut retenir comme probant le décompte d'heures supplémentaires produit par le salarié et confirme la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire..
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède qu'aucune condamnation au titre du travail dissimulé ne peut être prononcée.
Sur l'accord cadre et les RTT
Monsieur [O] soutient n'avoir jamais été informé de l'existence de l'accord 35h (aucune mention dans le contrat de travail et les bulletins de paie) et que le décompte des RTT n'a jamais été mentionné sur ses bulletins de salaire, de sorte qu'il n'a jamais pu bénéficier de ces jours de RTT.
Il résulte de l'article 7 du contrat à durée indéterminée que monsieur [O] avait l'obligation de se tenir à jour et de consulter régulièrement le site intranet de la société portant à sa connaissance des différentes évolutions de la réglementation applicable à son activité et qu'il pouvait demander à participer à toute formation complémentaire de la présente réglementation applicable, s'il le juge utile. Les comptes-rendu de réunions de l'agence produits établissent que monsieur [O] gérait les RTT de ses collaborateurs de sorte qu'il avait une parfaite connaissance de ce dispositif qu'il a choisi de ne pas s'appliquer.
En conséquence, le rejet de ces demandes à ce titre est confirmé.
Sur les journées de lancement février 2017,2018 et 2019
Monsieur [O] explique que chaque premier week-end de février la société organisait une réunion annuelle le samedi qu'il n'aurait jamais été rémunéré au titre de sa présence à ces journées de lancement.
L'employeur explique que monsieur [O] est venu de lui-même à ces journées de lancement qui étaient festives et que sa parfaite autonomie lui laissant un temps personnel important qui compensait ces jours de lancement se déroulant en fin de semaine.
La cour retient que le salarié ne pouvait pas être présent à ces journées de lancement et en conséquence fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme sollicitée soit 402,95 euros.
Le jugement du Conseil des prud'hommes est infirmé sur ce point.
Sur les primes annuelles 2017 2018
Monsieur [O] soutient avoir bénéficié depuis son entrée dans le groupe d'une prime annuelle dont le montant est différent chaque année et défini de manière arbitraire, sans élément factuel, mesurable et conjointement discuté et écris. Selon le salarié, parce que cette prime était constante tous les mois de décembre, elle constitue un accessoire de salaire qui ne peut faire l'objet de modification sans son accord.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, les règles d'attribution des primes annuelles n'étaient pas arbitraires mais étaient définies dans des notes que l'employeur produit et que leurs montants variaient en fonction des objectifs définis, ces règles étant bien connues des directeurs d'agences comme l'atteste madame [I], étant observé que le montant de ces primes pouvait subir une baisse générale en fonction des variations du chiffre d'affaires.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Sur les redoits
Il est prévu dans l'annexe du contrat de travail la clause suivante :" Il est expressément convenu qu'en cas de redoit sur salaire des salariés intérimaires, le montant du redoit sera déduit automatiquement du montant du prochain intéressement auquel pourra prétendre le salarié ou de toute autre créance salariale"
Il est constant que ces redoits sont des avances sur salaires données aux intérimaires non récupérés et qu'ils sont récupérés sur les commissions des collaborateurs dans la limite de 60 euros par mois.
Cette pratique mise en place selon l'employeur comme un outil de gestion efficace ne peut que se comprendre que comme une sanction financière mise en place sans aucun respect des règles applicables en matière disciplinaire.
En conséquence, il convient d'accorder à ce titre à monsieur [O] la somme de 1500 euros pour la mise en place d'une clause illicite outre celle de 133,96 euros au titre du rappel des redoit pour les mois d'août et décembre 2018.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi une exécution déloyale du contrat de travail par la société Sovitrat 10.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé
Application en l'espèce
Les deux manquements constatés soit le non paiement des jours de lancement et la clause de redoit ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent justifier que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur et qu'en conséquence, cette prise d'acte a la nature d'une démission.
Sur la demande reconventionnelle
La société Sovitrat 10 sollicite la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par monsieur [O] dans la mesure où c'est bien monsieur [O] qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail, que celui-ci aurait rapidement trouvé du travail chez un concurrent et tenté de débaucher du personnel.
Le salarié admet avoir retrouvé rapidement trouvé du travail au sein de la société Maser Engineering en qualité de responsable d'affaire qui est spécialisée' dans la réparation de machines et d'équipements techniques.
La cour n'estime pas suffisamment caractérisée la supposée faute du salarié sachant que les deux entreprises se situent sur deux segments d'activité très différents et que rien n'empêchait contractuellement monsieur [O] de solliciter éventuellement ses anciens collaborateurs.
En conséquence cette demande est rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le non paiement des jours de lancement et la clause de redoit ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société Sovitrat 10 à verser à monsieur [O] les sommes suivantes :
- 402,95 euros au titre des journées de lancement février 2017, 2018 et 2019,
- 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour la mise en place d'une clause illicite;
- 133,96 euros au titre du rappel des redoit pour les mois d'août et décembre 2018 ;
Confirme le surplus de la décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sovitrat 10 à verser à monsieur [O] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sovitrat 10 aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE