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Cour d'appel, 10 juillet 2018. 15/01624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/01624

Date de décision :

10 juillet 2018

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Texte intégral

CB/BE Numéro 18/2545 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 10 juillet 2018 Dossier : N° RG 15/01624 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : Max Didier X... C/ Paul, André X..., Yves Patrick X..., Janine Elise Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mai 2018, devant : Madame BALIAN, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes, Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président, Madame BALIAN, Conseiller, Madame REGEREAU, Vice-président placé, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Max Didier X... né le [...] à PAU (64000) de nationalité Française [...] Représenté par Me Sarah Z..., avocat au barreau de PAU assisté de Me Jean-François A..., avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Paul, André X... né le [...] à PAU (64000) de nationalité Française 777/63 MOO 9 - CHOKCHAI 5 MOONBAAN TAMBOL - AMPHUR SATTAH - CHCHANGWAT CHONBURI SATTAHIP/THAILANDE Monsieur Yves Patrick X... né le [...] à PAU (64000) de nationalité Française [...] Madame Janine Elise Y... née le [...] à PAU (64000) de nationalité Française [...] Représentés par Me David B... de la SCP B... ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 01 AVRIL 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 14/00181 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame Anne C... veuve non remariée née le [...], est décédée le [...] à PAU, et ce : - en laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec son époux prédécédé Monsieur Manuel X..., à savoir : * Paul X... né le [...] * Yves X... né le [...] * Max X... né le [...] * Janine X... née le [...] - après avoir établi deux testaments, soit * le premier testament en date du 4 juin 2009, par lequel elle a institué pour légataire universel son fils Max X... * le second testament en date du 14 mai 2011, aux termes duquel elle a institué pour légataire universel son fils Max X..., tout en le désignant comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Société Générale. Le projet de partage de la succession de Madame Anne C... Veuve X..., tel qu'établi par Maître Jean-Louis G... à PAU en ayant fait référence au testament du 14 mai 2011, n'a pas été signé par tous les successibles. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 22 janvier 2014, Monsieur Paul X..., Monsieur Yves X... et Madame Janine X... épouse Y... ont assigné leur frère Monsieur Max X... devant le Tribunal de Grande Instance de PAU, pour : - voir prononcer l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère Madame Anne C... épouse X... née le [...] et décédée le [...] - voir prononcer la nullité des deux testaments établis par leur mère en date du 4 juin 2009 et du 14 mai 2011, et ce au visa de l'article 901 du Code Civil - voir dire que l'actif de la succession est constitué par la valeur de l'appartement situé [...], estimé à la somme de 85.000 € - voir ajouter à l'actif de la succession le montant des liquidités omises par Maître Jean-Louis H... dans son état liquidatif à hauteur de 108.031,30 € - voir ordonner le rapport à la succession * des sommes détournées par leur frère Max X... à hauteur de 127.000 € * du montant de l'assurance-vie souscrite par leur mère du fait de son caractère manifestement excessif - le voir condamner à régler une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2013, pour avoir occupé l'immeuble indivis depuis le décès de leur mère - le voir condamner à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - voir condamner leur frère aux entiers dépens. Par jugement en date du 1er avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de PAU a : - débouté Monsieur Max X... de sa demande de sursis à statuer - prononcé la nullité du testament rédigé le 14 mai 2011 par Madame Anne C... Veuve X... - ordonné l'ouverture des opérations de comptes,liquidation et partage de la succession de Madame Anne C... Veuve X... née le [...] et décédée le [...], sur la base du testament rédigé par elle le [...] - désigné à cet effet Maître D... J... Associée à PAU - ordonné le rapport à la succession de Madame Anne C... des primes de 100.000 € et de 15.000 € versées sur le contrat d'assurance-vie SEQUOIA, et constitutives d'une donation déguisée, et dit que cette donation déguisée doit être soumise à la réduction prévue par les articles 918 et suivants du Code Civil - dit que Monsieur Max X... est débiteur d'une indemnité d'occupation du bien indivis sis [...] à compter du 1er février 2013 - dit que l'actif de la succession comprend * des liquidités à hauteur de 108.031,30 € * le bien immobilier sis [...] * les meubles meublants et effets personnels de Madame Anne C... * les sommes de 100.000 € et de 15.000 € correspondant aux primes d'assurance-vie rapportées à la succession * l'indemnité d'occupation due par Monsieur Max X... - condamné Monsieur Max X... à verser aux demandeurs ensemble la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit que les dépens sont remployés en frais de partage. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 5 mai 2015, Monsieur Max X... a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2018. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 20 juillet 2015, Monsieur Max X... demande à la Cour : - de réformer le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PAU - à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte par lui déposée le 20 décembre 2013 pour violation du secret professionnel, recel de violation du secret professionnel, faux et usage de faux - subsidiairement, de débouter ses coïndivisaires de l'intégralité de leurs demandes - de les condamner au paiement d'une indemnité de 4000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 9 mai 2017, Monsieur Paul X..., Monsieur Yves X... et Madame Janine X... épouse Y... ( ci-après dénommés les Consorts X... ) demandent à la Cour : - de réformer partiellement le jugement déféré, et en conséquence * de prononcer la nullité du testament en date du 4 juin 2009 * d'ordonner le rapport à la succession des sommes détournées par leur frère Max X... en sus des primes versées sur l'assurance-vie, soit un montant de 20.000 € - de confirmer pour le surplus le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PAU - de condamner Monsieur Max X... à leur verser une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle octroyée par le premier Juge - de le condamner aux entiers dépens. DISCUSSION : Attendu que les points de désaccord opposant les parties au stade du règlement de la succession de leur mère Madame Anne C... décédée le [...], concernent : - l'ouverture des opérations de liquidation et partage de ladite succession - la validité des deux testaments successivement établis par Madame Anne C... le 4 juin 2009, puis le 14 mai 2011 - la consistance de l'actif successoral - la question de l'assurance-vie souscrite par Madame Anne C... - la demande de rapport dirigée par les Consorts X... à l'encontre de leur frère Max X... - la question de l'indemnité d'occupation réclamée à Monsieur Max X... au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis de PAU sachant qu'à titre liminaire, la Cour devra examiner la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Max X... en première instance, et réitérée en cause d'appel ; I) Sur la demande de Monsieur Max X... aux fins de sursis à statuer : Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur Max X... développe la même argumentation que celle avancée devant le premier Juge, à savoir que le 20 décembre 2013, il a déposé une plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République pour violation du secret professionnel, recel de violation du secret professionnel, faux et usage de faux, et ce relativement à une lettre adressée le 1er août 2013 à Maître Benjamin I..., et contenant un certificat médical établi par le Docteur E... en ces termes " Je soussigné Docteur Jérôme E..., expert devant les Tribunaux, certifie que Madame Anne X... née le [...], présentait au [...] des troubles du discernement rendant impossible la rédaction éclairée d'un testament olographe ", certificat médical dont se prévalent ses coïndivisaires pour contester la validité du testament daté du 14 mai 2011 ; Attendu que la demande de sursis à statuer telle que présentée par Monsieur Max X... se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait : - que la plainte pénale qu'il a déposée le 20 décembre 2013 n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique, et donc d'obliger la juridiction civile à surseoir à statuer - qu'il ne produit aucun justificatif de la suite donnée à sa plainte, de sorte que le sursis à statuer qu'il sollicite présente un caractère facultatif faisant que le Juge dispose du pouvoir d'apprécier l'opportunité de son prononcé - que le grief adressé au Docteur Jérôme E... pour " violation du secret professionnel " n'a strictement aucune incidence sur la teneur des éléments retranscrits dans le document litigieux, et sur leur authenticité ; Qu'au vu de ces observations, il convient de rejeter comme ne paraissant pas justifiée, la demande de sursis à statuer, et ce d'autant : - qu'elle revêt un aspect général, alors que son intérêt était strictement limité à la seule question de l'appréciation de la validité du testament établi le 14 mai 2011 - que la seule question qui présente une réelle utilité est celle de la valeur intrinsèque du document dont s'agit en tant qu'élément de preuve juridiquement admissible ; Que sera donc confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Max X... de sa demande de sursis à statuer ; II) Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de ladite succession : Attendu que la situation d'indivision successorale existant entre les parties depuis le décès de leur mère survenu le [...], et perdurant en raison de divers points de désaccord compromettant irrémédiablement toute chance de parvenir à un partage amiable de ladite succession, légitime la demande en partage des Consorts X...; Que sera donc confirmé le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes,liquidation et partage de la succession de Madame Anne C... Veuve X... décédée le [...], et désigné pour y procéder Maître D... J... à PAU ; III) Sur la contestation de la validité des deux testaments successivement établis par Madame Anne C... le 4 juin 2009, puis le 14 mai 2011 : Attendu que les Consorts X... poursuivent l'annulation des deux testaments successivement établis par leur mère les 4 juin 2009 et 14 mai 2011, et ce au visa de l'article 901 du Code Civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 901 du Code Civil, " Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ", sachant : - que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament - que l'insanité d'esprit est un état de fait dont la preuve peut être administrée par tous moyens ; 1) sur la validité du testament en date du 14 mai 2011 : Attendu que pour contester la validité du second testament établi par leur mère le 14 mai 2011 ayant institué leur frère Max X... légataire universel et désigné celui-ci comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par cette dernière, les Consorts X... se fondent notamment sur le certificat du Docteur Jérôme E... libellé comme suit " Je soussigné Docteur Jérôme E..., expert devant les Tribunaux, certifie que Madame Anne X... née le [...], présentait au [...] des troubles du discernement rendant impossible la rédaction éclairée d'un testament olographe ", et dont la teneur se trouve reproduite en intégralité dans le document adressé le 1er août 2013 à Maître Benjamin I... à PAU, lequel a motivé la demande de sursis à statuer ci-dessus évoquée ; Attendu qu'en ce qui concerne la valeur probante de ce document, la Cour : - constate que le dispositif des dernières conclusions de Monsieur Max X... la saisissant ne contient aucune demande expresse de rejet de ladite pièce régulièrement versée aux débats par les Consorts X... sous le numéro 7 - observe qu'en leur qualité d'ayants droit de leur mère testatrice, les Consorts X... peuvent se prévaloir du certificat médical du Docteur Jérôme E... sans que leur soit opposé le secret professionnel, et ce au regard des dispositions de l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique énonçant que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit pour leur permettre notamment de faire valoir leurs droits - relève que l'appréciation portée par le Docteur Jérôme E... quant à l'état de santé de Madame Anne C... Veuve X... se trouve corroborée par les éléments figurant dans le dossier médical de cette dernière, sachant * que dans le cadre d'un courrier du 24 novembre 2010 adressé au Docteur Jean-Marc F... en sa qualité de médecin traitant de l'intéressée, les médecins du Pôle de Gériatrie de l'Hôpital de PAU où Madame Anne C... Veuve X... a été admise pour une sub-occlusion sur sténose colique probablement maligne, ont diagnostiqué " une démence post-anoxique " après avoir relevé l'existence de troubles cognitifs et du comportement * que l'état mental de Madame Anne C... Veuve X... a continué de se dégrader ainsi que le révèle le compte-rendu de son hospitalisation du 4 au 28 juin 2012, faisant clairement référence " à la maladie d'Alzheimer de la patiente"; Que de ces observations, il s'évince que les pièces médicales produites par les Consorts X..., dont le certificat médical du Docteur Jérôme E... exerçant au sein du Pôle de Gériatrie de l'Hôpital de PAU : - révèlent que lors de la confection de son testament du 14 mai 2011, Madame Anne C... Veuve X... était privée de sa faculté de discernement, de sorte qu'elle ne pouvait véritablement apprécier le sens et la portée exacts des dispositions testamentaires prises au profit de son fils Max X... - démontrent l'insanité d'esprit de Madame Anne C... Veuve X... lors de la confection du testament du 14 mai 2011, qui de ce fait sera annulé ainsi que l'a décidé à bon droit le premier Juge ; 2) sur la validité du testament en date du 4 juin 2009 : Attendu qu'à la lecture des pièces médicales produites par les Consorts X..., la Cour : - retient comme utiles les pièces numérotées 9, 10, 11 et 12 en ce qu'elles ont trait à l'état de santé de Madame Anne C... Veuve X... pendant la période antérieure à la date de confection de son testament du 4 juin 2009, sachant * que la pièce N°9 datée du 5 décembre 2008 est un compte-rendu d'hospitalisation au Service des Urgences du Centre Hospitalier de PAU pour une prise en charge du 4 au 5 décembre 2008, pour " une anoxie cérébrale post-arrêt cardio-respiratoire ", sans autre précision * que la pièce N°10 est un courrier du 5 février 2009, adressé par le Docteur Jérôme E... au Docteur Jean-Marc F... médecin traitant de l'intéressée, faisant suite à une hospitalisation du 5 décembre 2008 au 27 janvier 2009, et concluant à l'existence de " troubles du comportement post-anoxie cérébrale ", après avoir indiqué qu'il s'agissait surtout de troubles du comportement à type d'agitation nocturne nécessitant un traitement psychotrope * que la pièce N°11 datée du 29 avril 2009 est un compte-rendu d'hospitalisation dans l'Unité Post Urgence Gériatrique où Madame Anne C... Veuve X... a été admise du 21 au 28 avril 2009, faisant référence au titre de ses antécédents à " des troubles cognitifs séquellaires sur anoxie cérébrale suite aux arrêts cardio-respiratoires " * que la pièce N°12 est un courrier du 13 mai 2009 adressé au Docteur Jean-Marc F... suite à une admission de sa patiente dans le service de Médecine Gériatrique du Docteur E... du 28 avril au 11 mai 2009, ayant confirmé l'existence de " troubles cognitifs séquellaires d'une anoxie cérébrale " - observe qu'aucun de ces documents médicaux ne parle de " démence post-anoxique ", affection mentale diagnostiquée pour la première fois dans le cadre d'un courrier adressé au Docteur Jean-Marc F... le 24 novembre 2010, après admission de sa patiente Madame Anne C... Veuve X... dans le Service de Gériatrie de l'Hôpital de PAU du 16 au 23 novembre 2010, soit plus d'une année après la confection du testament litigieux du 4 juin 2009 - estime que les pièces médicales fournies par les Consorts X... ne sont nullement caractéristiques d'un affaiblissement des facultés mentales de leur mère tel que celle-ci puisse être considérée comme ayant perdu sa capacité de discernement quant à la portée du testament qu'elle avait rédigé en faveur de son fils Max X... ; Qu'au vu de ces observations, et en l'absence de tout autre élément de preuve se rapportant à l'état mental et au comportement de Madame Anne C... Veuve X... le jour de la confection de son testament du 4 juin 2009, force est de reconnaître la défaillance des Consorts X... dans la caractérisation de l'insanité d'esprit de leur mère le jour de l'établissement dudit testament litigieux ; Qu'en conséquence, il convient : - de débouter les Consorts X... de leur demande aux fins d'annulation du testament tel qu'établi par leur mère Anne C... Veuve X... le 4 juin 2009, en faveur de leur frère Max X... - de déclarer ledit testament parfaitement valable et opposable aux Consorts X... - de décider que les opérations liquidatives de la succession de Madame Anne C... Veuve X... se feront sur la base du testament rédigé par ses soins le 4 juin 2009 ; Que sera donc confirmé et complété en ce sens le jugement déféré ; III) Sur la consistance de l'actif successoral : Attendu qu'aux termes du projet de partage établi par Maître Jean-Louis H..., l'actif de la succession de Madame Anne C... Veuve X... est décrit comme étant exclusivement constitué de l'immeuble situé [...], évalué à la somme de 85.000 €, alors que la déclaration de succession fait état supplémentairement : - de liquidités détenues sur différents comptes ouverts au nom de la défunte auprès de la Société Générale pour un montant global de 108.031,30 € - de meubles meublants valorisés forfaitairement à la somme de 9651,57 € ; Qu'en l'absence de contestation soulevée de ces chefs par Monsieur Max X..., il y a lieu conformément à la demande des Consorts X..., de décider que seront intégrés dans l'actif de la succession de Madame Anne C... Veuve X..., d'une part les liquidités pour un montant de 108.031,30 €, et d'autre part les meubles meublants pour une valeur de 9651,57 €, et ce en sus de l'immeuble situé [...] et valorisé à la somme de 85.000 € ; IV) Sur la question de l'assurance-vie souscrite par Madame Anne C...: Attendu qu'à titre liminaire, la Cour rappelle que le testament du 14 mai 2011 ayant désigné Monsieur Max X... comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par la testatrice Madame Anne C... Veuve X..., a été annulé de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions dudit testament pour revendiquer le bénéfice de ce contrat ; Que dans la mesure où le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame Anne C... Veuve X... ne désigne aucun bénéficiaire déterminé et que le seul bénéficiaire désigné en la personne de Monsieur Max X... l'a été par voie testamentaire dans les circonstances précitées, il y a lieu : - de constater que ledit contrat ne comporte pas au bout du compte de bénéficiaire désigné au sens des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances - en application de l'article L 132-11 du Code des Assurances énonçant que " lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ", de considérer que la somme due en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame Anne C... Veuve X... fera partie de la succession de cette dernière, et ce * indépendamment des conditions afférentes à sa souscription, et au versement des primes dont il a été abondé * sans qu'il y ait lieu de s'intéresser au caractère manifestement exagéré ou non des primes versées au titre de la souscription dudit contrat d'assurance-vie, et ce pour un montant de 100.000 € le 12 mai 2011, et pour un montant de 15.000 €, de sorte que s'avère dénuée de tout intérêt la discussion juridique instaurée entre les parties à ce sujet; Qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a : - ordonné le rapport à la succession de Madame Anne C... des primes de 100.000 € et de 15.000 € versées sur le contrat d'assurance-vie SEQUOIA, et constitutives d'une donation déguisée, et dit que cette donation déguisée doit être soumise à la réduction prévue par les articles 918 et suivants du Code Civil - dit que l'actif de la succession comprend les sommes de 100.000 € et de 15.000 € correspondant aux primes d'assurance-vie rapportées à la succession ; V) Sur la demande de rapport dirigée par les Consorts X... à l'encontre de leur frère Max X... : Attendu que les Consorts X... demandent le rapport d'une somme de 20.000 € au titre de prélèvements opérés sur le compte courant Société Générale de leur mère, et ce: - en sus des prélèvements effectués pour le financement des primes versées au titre du contrat d'assurance-vie SEQUOIA pour un montant global de 115.000 € - en se référant expressément à cinq opérations réalisées les 3 février 2009, 4 février 2009, 26 avril 2011, 27 avril 2011 et 28 avril 2011 pour un montant de 4000 € chacune; Attendu qu'à l'examen des pièces produites par les Consorts X... au soutien de leur demande de rapport, la Cour constate qu'il s'agit exclusivement de relevés du compte ouvert au nom de leur mère Madame Anne X... auprès de la Société Générale sous le N° 158000050807818 32, se rapportant à la période comprise entre le 3 février 2009 et le 2 février 2013, et dont l'analyse révèle qu'à la date des 3 février 2009, 4 février 2009, 26 avril 2011, 27 avril 2011 et 28 avril 2011 le compte dont s'agit a été débité à chaque fois d'une somme de 4000 € au titre de " Virement Europeen LOGITEL pour Anne X... " ; Attendu que les extraits de compte dont se prévalent les Consorts X... établissent simplement l'existence de mouvements de fonds opérés du compte courant de Madame Anne X... vers d'autres comptes ouverts au nom de cette dernière, et ce du vivant de leur mère décédée le [...], sans qu'il puisse être déduit de ces seuls éléments la moindre démonstration de ce que ces transferts de fonds : - ont été opérés à l'instigation de Monsieur Max X... afin qu'il puisse en bénéficier personnellement - ont été constitutifs de libéralités consenties à Monsieur Max X..., et soumises en tant que telles à la règle du rapport ; Qu'au vu de ces observations, force est de reconnaître la défaillance des Consorts X... dans l'administration de la preuve de l'existence de libéralités rapportables consenties à leur frère Max X... pour un montant total de 20.000 € ; Qu'en conséquence, il convient de les débouter de ce chef, et de compléter en ce sens le jugement querellé ; VI) Sur la question de l'indemnité d'occupation réclamée à Monsieur Max X... au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis de PAU : Attendu qu'à cet égard, la Cour constate : - que Monsieur Max X... ne conteste pas occuper privativement l'immeuble indivis de PAU depuis le décès de sa mère survenu le [...], sachant que cette situation le rend débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, et ce * au visa de l'article 815-9 du Code Civil * à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux - qu'en cause d'appel comme en première instance, les Consorts X... n'ont présenté aucune réclamation financière du chef de l'indemnité d'occupation qu'ils revendiquent pour le compte de l'indivision, ni produit le moindre élément en vue de la fixation de ladite indemnité par voie judiciaire, sachant que cette situation * constitue un obstacle à la détermination du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Max X..., et devant être intégrée dans l'actif successoral * devrait inciter les parties à s'accorder sur cette question, notamment lors de leur comparution devant le notaire liquidateur ; VII) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que l'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et par conséquent: - de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur Max X... au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de débouter chacune des parties de leur réclamation formulée à ce titre en cause d'appel; Attendu qu'en l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître D... J... Associée à PAU, à qui il incombera d'élaborer un état liquidatif fixant leurs droits patrimoniaux respectifs sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision ; Qu'enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les quatre parties que sont Monsieur Paul X..., Monsieur Yves X..., Monsieur Max X..., et Madame Janine X... épouse Y..., et ce dans la proportion d'un quart chacune, et employés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort , Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Max X... ; Réforme le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PAU en ce qu'il a : - ordonné le rapport à la succession de Madame Anne C... des primes de 100.000 € et de 15.000 € versées sur le contrat d'assurance-vie SEQUOIA, et constitutives d'une donation déguisée, et dit que cette donation déguisée doit être soumise à la réduction prévue par les articles 918 et suivants du Code Civil - dit que l'actif de la succession comprend les sommes de 100.000 € et de 15.000 € correspondant aux primes d'assurance-vie rapportées à la succession - condamné Monsieur Max X... au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant à nouveau , Constate que le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame Anne C... Veuve X... ne comporte pas de bénéficiaire désigné au sens des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances ; Dit que la somme due en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame Anne C... Veuve X... fera partie de la succession de cette dernière, et ce indépendamment des conditions afférentes à sa souscription, et au versement des primes dont il a été abondé ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant , Déboute les Consorts X... de leur demande aux fins d'annulation du testament tel qu'établi par leur mère Anne C... Veuve X... le 4 juin 2009, en faveur de leur frère Max X... ; Déclare ledit testament parfaitement valable et opposable aux Consorts X... ; Dit que les opérations liquidatives de la succession de Madame Anne C... Veuve X... se feront sur la base du testament rédigé par ses soins le 4 juin 2009; Constate qu'en cause d'appel comme en première instance, les Consorts X... n'ont présenté aucune réclamation financière du chef de l'indemnité d'occupation qu'ils revendiquent pour le compte de l'indivision, ni produit le moindre élément en vue de la fixation de ladite indemnité par voie judiciaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Renvoie les parties devant Maître Sylvie D... J... Associée à PAU ; Dit qu'une copie de la présente décision lui sera adressée ; Dit qu'il lui incombera d'élaborer un état liquidatif fixant les droits patrimoniaux respectifs des parties sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision ; Dit que le J... Liquidateur devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l'article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ; Dit que le J... Liquidateur devra établir un projet d'état liquidatif dans l'année de la réception de la présente décision, par application de l'article 1368 du Code de Procédure Civile ; Rappelle au J... Liquidateur notamment : - qu'il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal de Grande Instance de PAU ou au Juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l'établissement de ce projet - qu'il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l'article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Invite le J... Liquidateur à informer le Président du Tribunal précité ou le Juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l'avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les quatre parties que sont Monsieur Paul X..., Monsieur Yves X..., Monsieur Max X..., et Madame Janine X... épouse Y..., et ce dans la proportion d'un quart chacune, et employés en frais privilégiés de partage . Arrêt signé par François CERTNER, Président et Brigitte MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT Brigitte K...

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Cour d'appel 2018-07-10 | Jurisprudence Berlioz