Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/06641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/06641
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 25/06641 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFD4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Avril 2025
Date de saisine : 15 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023005281 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 30 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S.U. [C] représentée par son Président., représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546 - N° du dossier E0009BTT
Intimée :
Société TRAVEL EUROPE REISEVERANSTALTUNGS GMBH représentée par son mandataire liquidateur, Me Dr [W] [V], dont l'étude est située [Adresse 1] (AUTRICHE), désigné à ces fonctions suivant jugement d'ouverture du Tribunal Régional d'INNSBRÜCK du 7 janvier 2025, converti en liquidation judiciaire le 27 février 2025, représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846 - N° du dossier TE
DR [W] [V]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la société [C] du 03 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 30 Janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société [C] signifiées par le RPVA le 01 juillet 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de la société TRAVEL EUROPE REISEVERANSTALTUNGS GMBH qui n'a pas conclu ;
Vu l'absence de constitution d'avocat du DR [W] [V], mandataire liquidateur dans la présente instance ;
Le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement parfait d'appel de la société [C] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 03 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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