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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-15.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.264

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° P 18-15.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Joie de vivre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Thuyas, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société La Joie de vivre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 2017), que la société La Joie de vivre a pris à bail commercial des locaux appartenant à la société Les Thuyas et destinés à l'hébergement de personnes âgées ; qu'après le passage d'un cyclone en 2007, la société bailleresse a fait procéder à des travaux de rénovation et de couverture ; que, toutefois, des infiltrations d'eau ont perduré dans les lieux loués ; que, le 9 mars 2015, la société bailleresse a fait délivrer à la société locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer une somme de 15 998,82 euros au titre des loyers impayés ; que, le 9 avril 2015, la société locataire l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre du préjudice financier subi ; Attendu que la société La Joie de vivre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Les Thuyas ne justifiait pas du préjudice financier dont elle demandait réparation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Joie de vivre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Joie de vivre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société La Joie de vivre Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société La Joie de Vivre de sa demande en réparation pour préjudice financier consécutif aux désordres affectant les locaux donnés à bail par la société Les Thuyas ; AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne sa demande indemnitaire, la cour constate à la lecture du jugement querellé que la société avait présenté en première instance, le rapport d'expertise du 16 août 2013, deux constats d'huissier, et un document comptable, qui avaient permis aux premiers juges de faire droit à la demande, en l'absence de comparution de la SCI Les Thuyas. Cependant devant la cour d'appel, elle ne verse que ses justificatifs d'apurement partiel de sa dette, correspondant aux pièces 7 et 8 de son bordereau annexé à ses dernières conclusions. C'est dans le dossier de la SCI Les Thuyas que la cour trouve le rapport d'expertise du 16 août 2013. En outre, son bordereau de communications de pièces, notamment les pièces 1 à 6 annoncées ne porte pas mention de pièces de nature comptable ni de constats d'huissier susceptibles de justifier d'un préjudice qu'elle avait évalué à 192 000 €. Or, il ressort parfaitement des pièces produites par la SCI que les travaux ont débuté dans le courant de l'année 2014, et que leur mise en oeuvre a été compliquée par le fait que l'évaluation du montant des travaux par l'expert s'est avérée en deçà du coût réel des travaux auxquels la propriétaire a dû se résoudre, compte tenu de la réticence des entreprises à ne procéder qu'à une révision de la toiture pour 5.200 €, ce qui l'a obligée en réalité à refaire totalement la toiture de l'immeuble pour 30.000 € et à souscrire un prêt pour assumer cette dépense imprévue. Il s'évince d'une ordonnance de référé du 2 avril 2015 qui a déboute la société La Joie de Vivre de sa demande de consignation des loyers qu'en réalité le litige tenait au fait que les travaux étaient plus conséquents et longs que prévu, ce qui compliquait la gestion quotidienne de son personnel et des résidents. Cette présentation des choses est donc bien éloignée de l'action au fond intentée le 9 avril 2015 reprochant au propriétaire de s'être volontairement soustrait de son obligation de remettre les lieux en état, et lui ayant permis d'obtenir du premier juge le montant de condamnation sollicité. Au vu des pièces de l'intimé et en l'absence de tout élément justificatif d'un préjudice même durant d'exécution des travaux, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 4) ; ALORS QUE 1°) il résultait de première part, du rapport d'expertise du 16 août 2013 (pp. 12 et 13) visé par l'arrêt attaqué (p. 4) que la bailleresse SCI Les Thuyas avait la charge du « ravalement de la façade », de la « révision générale de la toiture » cause d'« infiltrations d'eau », et des « menuiseries intérieures », de deuxième part, des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que « le litige tenait au fait que les travaux étaient plus conséquents et longs que prévu, ce qui compliquait la gestion quotidienne de son personnel et des résidents », de troisième et dernière part, du jugement entrepris (p. 2, motifs, §. 4) que « le bailleur s'est volontairement soustrait pendant plusieurs mois à l'exécution de son obligation de remettre les lieux loués en état, causant un préjudice économique au preneur, accueillant des personnes âgées » ; qu'en ne recherchant pas si le bailleresse n'avait pas ainsi manqué à son obligation de délivrance et devait être nécessairement tenue responsable des conséquences dommageables des désordres affectant les locaux donnés en location à la société La Joie de Vivre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du code civil ; ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne recherchant pas si « les travaux ( ) plus conséquents et longs que prévu, ( ) qui compliquait la gestion quotidienne (du) personnel et des résidents » de la société La Joie de Vivre ne caractérisait le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 du code de procédure civile.

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