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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.124

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., épouse de M. Jean X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1987 par M. le président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne statuant en qualité de juge de l'expropriation, au profit de la commune de Faverolles et Coëmy, mairie de Faverolles et Coëmy, Fismes (Marne), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Hélène Y..., épouse X..., fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Marne, 17 avril 1987) d'avoir prononcé pour cause d'utilité publique le transfert d'une parcelle lui appartenant au profit de la commune de Faverolles et Coëmy, alors, selon le moyen, "1°) que le juge, qui n'a pas précisé de qui émanaient les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, a entaché sa décision d'un vice de forme et violé les articles R. 11-25 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; 2°) que l'ordonnance, qui ne mentionne pas que les pièces transmises étaient des "copies conformes", a été rendue en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; 3°) que le juge, qui n'a pas visé le procès-verbal de l'enquête parcellaire, lequel doit être établi, non par le maire, mais par le commissaire enquêteur et qui n'en a pas donné la date, a violé les articles R. 11-25 et R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'il résulte du dossier que la notification reçue le 22 août 1986 par Mme X... faisant connaître le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, émane de la Société d'équipement des deux Marnes, société d'économie mixte chargée d'apporter son concours technique à l'opération d'expropriation en vue de réaliser un lotissement à usage d'habitation dans le hameau de Coëmy ; Attendu que le dossier adressé par le préfet au juge de l'expropriation est régulièrement composé de pièces originales, d'ampliations et de copies conformes ; Attendu, enfin, que l'ordonnance vise le procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte du 15 septembre au 3 octobre 1986, le procès-verbal de clôture régulièrement dressé par le maire le 3 octobre 1986 et l'avis du commissaire enquêteur daté du 2 novembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Faverolles et Coëmy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz