Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° N 19-13.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Q... X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société O'Matic, a formé le pourvoi n° N 19-13.473 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... E..., domiciliée [...] ),
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),
3°/ à la société Arrogreen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [...], de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme E... et des sociétés [...] et Arrogreen, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JSA, en la personne de M. Q... X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société O'Matic, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société JSA, en la personne de M. Q... X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société O'Matic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré la Cour d'appel incompétente pour statuer sur les demandes formées par la Selarl JSA prise en la personne de Me X... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl O'Matic à l'encontre de Mme M... E..., personne physique de nationalité suisse demeurant dans la confédération helvétique, et, vu l'article 96 du code de procédure civile, d'Avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Aux motifs que, par contre, il ressort de l'examen de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg du 16 mars 2013 concernant la Sarl [...] , des photocopies des passeports de Mme M... E... établis les 30.08.2004 et 27.06.2014, que cette personne physique gérante de la société [...] aux côtés des gérants Y... et Meynal, est de nationalité suisse et demeure dans la confédération helvétique, le demandeur en paiement ne prouvant nullement, contrairement à ce qu'il allègue, qu'elle est domiciliée en France, sur les lieux du chantier ; qu'alors qu'est ici recherchée la responsabilité délictuelle de cette personne physique de nationalité suisse domiciliée dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, qu'il n'est nullement justifié de la compétence d'une juridiction française, ici, celle du tribunal de commerce de Nice, pour connaître du présent litige opposant le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société O'Matic à Mme M... E..., c'est à juste titre que cette dernière soulève une exception d'incompétence ; que le jugement doit être ici réformé ;
Alors que, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en relevant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de l'exposante dirigées contre Mme M... E..., que la défenderesse est de nationalité suisse et domiciliée dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le lieu du fait dommageable ni celui où le dommage avait été subi, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Me X... (représentant de la Selarl JSA) en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl O'Matic de sa demande en paiement formée contre la société [...] ;
Aux motifs que, il appartient au liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl O'Matic de rapporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du maitre de l'ouvrage ; que force est de constater qu'il ne prouve l'existence d'aucun contrat intervenu entre l'entreprise O'Matic et le maître de l'ouvrage et qu'il n'établit par aucune pièce la réalité de prestations exécutées sur ce chantier par la société O'Matic ; qu'il est en effet établi que le contrat du 2.12.2009, dénommé lettre de commande, par lequel le maître de l‘ouvrage a confié la réalisation des travaux du lot « arrosage du jardin et fontainerie » n'a été conclu qu'avec B... F..., personne physique, signataire de ce document avec le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre ; qu'en vertu du contrat du 24.1.2011, dénommé lettre de commande, la Sarl [...] a entendu confier à l'entreprise Arrogreen SAS, dont B... F... était le gérant, la poursuite des travaux du lot arrosage du jardin et fontainerie, document signé par le maître de l'ouvrage délégué au nom du maitre d'oeuvre, la Sarl [...], où figure également une signature sur le « cachet » de la SAS Arrogreen ; que par bordereau de paiement du 4.3.2011 portant sur la somme de 36 171, 94 €, le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre ont estimé que leur seul créancier contractuel était l'entreprise Arrogreen ; que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl O' Matic disposant de cette somme créditée par erreur sur un compte bancaire de cette société, a reconnu que l'entreprise O'Matic n'en était pas créancière en acceptant d'en « rembourser » le montant au maître de l'ouvrage ; que si sont allégués par le liquidateur des détournements d'actifs qu'aurait commis B... F... au préjudice de la Sarl O'Matic, leur preuve n'est nullement rapportée puisque la Société Arrogreen verse une attestation du 20.9.2013 du parquet de Grasse, concernant un avis de classement sans suite du 7.5.2012 relatif à des faits d'abus de biens sociaux, abus de crédit, abus de pouvoir et autres infractions sur les sociétés imputés à cette personne ; que la lecture des procès-verbaux de constat d'huissier des 14.4.2011 et 19.10.2011 ne permet pas d'établir la réalité des allégations du liquidateur, alors qu'au surplus que les pièces fiscales annexées au second constat ne concernent que l'exercice comptable 2010 de la société Arrogreen, aucune pièce comptable de l'exercice 2011 n'étant produite ; que si les parties n'ont pas cru devoir produire un extrait du RCS concernant la Sarl O'Matic ses statuts, les pv de délibération de ses assemblées générales ou ses documents comptables ou fiscaux, il ressort néanmoins des explications des parties que B... F... fut associé minoritaire de cette société, qu'il avait reçu procuration sur un compte bancaire de cette société ouvert dans les livres du Crédit agricole et que cette société aurait régulièrement travaillé avec lui (page 8 des conclusions de la société Arrogreen), ce qui pourrait expliquer certaines confusions entretenues entre sa personne et les sociétés O'Matic et Arrogreen ; que dans la mesure où une erreur de règlement était intervenue, où le remboursement de la somme de 36 171, 94 € n'a été effectué que le 9.11.2011, il ne peut être imputé à faute à la société Arrogreen d'avoir régularisé sa facture de travaux portant sur cette somme de 36 171,94 € le 15.11.2011, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl O'Matic ne prouvant nullement que l'ensemble des postes figurant de manière très détaillée sur cette facture a été réalisé par cette dernière société ; qu'au surplus, la preuve d'une fraude n'est pas rapportée, qu'en conséquence, ne prouvant pas l'existence de la créance qu'il invoque, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl O'Matic doit être débouté de sa demande en paiement, le jugement étant ici réformé ;
1°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (p. 8 et 12), l'exposante faisait valoir qu'en dépit d'une mise en demeure, en date du 1er juillet 2013, de communiquer le marché de travaux qui avait été conclu originellement avec la société O'Matic, la société [...] ne l'avait pas transmis et s'était toujours refusé à le faire, y compris dans le cadre de l'instance judiciaire, alors pourtant qu'elle s'y référait dans ses écritures ; qu'en retenant, pour débouter la société JSA de ses demandes, qu'elle ne prouvait pas l'existence d'un contrat intervenu entre ces deux parties, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant, pour débouter la société JSA de ses demandes, qu'elle ne prouvait pas l'existence d'un contrat intervenu entre la société [...] et la société O'Matic, que le contrat du 2 décembre 2009 visait M. B... F..., personne physique, comme cocontractant de la société Albin Real Estate, et que celui du 24 janvier 2001, visait la société Arrogreen, sans répondre aux motifs des premiers juges, que l'exposante s'était appropriée, retenant que le marché initial, signé le 2 décembre 2009, d'un montant de 196 510, 90 €, avait donné lieu à deux versements de l'ordre de 55 000 € au profit de la société O'Matic, que le second marché, sous la forme d'une lettre de commandée du 24 janvier 2011, qui stipulait faire suite à la mise en liquidation judiciaire du précédent cocontractant « afin de réaliser des travaux complémentaires », était d'un montant de 141 362, 94 €, que l'écart entre les montants de ces deux marchés montrait que la société [...] reconnaissait que des prestations avaient été réalisées par la société O'Matic pour un montant de l'ordre de 55 000 €, que partant, il en résultait que la société O'Matic avait réalisé des travaux avant sa mise en liquidation judiciaire pour ce montant global en sorte que la somme de 36 171, 94 € devait être reversée à son liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, seul le paiement fait sans réserve et en toute connaissance de cause vaut reconnaissance de son bien-fondé ; qu'en relevant, pour débouter la société JSA de ses demandes, qu'en acceptant de rembourser au maître de l'ouvrage le montant de la créance en litige, le liquidateur avait reconnu que la société O'Matic n'en était pas créancière, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée (p.4) si ce paiement avait été effectué par le liquidateur en toute connaissance de cause, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable.