Texte intégral
R.G : N° RG 23/08644 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJU3
Nom du ressortissant :
PRÉFET DE LA HAUTE LOIRE
[C]
C/
PRÉFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [C]
Né le 20 janvier 1983 à [Localité 3]
De nationalité marocaine
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4]
Non comparant représenté par Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2023, le Ministère de l'Intérieur a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de [D] [C], cette mesure ayant été notifiée le 5 juillet 2023 à l'intéressé.
Par décision du 20 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2023, confirmée en appel le 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [D] [C] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 17 novembre 2023, enregistrée le 18 novembre 2023 à 14 heures 59 par le greffe, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [D] [C] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2023 à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023 à 11 heures13, [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que la préfecture de la Haute-Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [C] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières qu'il ne se sentait pas bien et ne désirait pas se rendre à la cour d'appel, comme l'ont acté les forces de l'ordre dans un procès-verbal établi ce jour à 9 heures 20.
Le conseil de [D] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [C] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[D] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [C], l'autorité préfectorale fait valoir :
- qu'elle est en possession d'une copie de la carte d'identité nationale, du passeport, des empreintes et des photographies de l'intéressé,
- que dès le 20 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines,
- qu'en l'absence de réponse du consulat, elle a effectué une nouvelle demande le 30 octobre 2023 dont les autorités marocaines ont accusé réception le 13 novembre 2023,
- qu'elle a formulé une demande de routing le 14 novembre 2023.
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [D] [C], il peut par conséquent être retenu que le préfet de la Haute-Loire a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, étant de surcroît observé que par courriel du 17 novembre 2023, les autorités consulaires marocaines, après avoir été avisées qu'un vol à destination du Maroc est programmé le 25 novembre 2023, ont indiqué à l'autorité administrative que le laissez-passer consulaire de M. [C] sera disponible le 23 novembre 2023 à 14 heures.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA apparaissent donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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