Texte intégral
N° RG 24/00037
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOCQ
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 53/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
LA CAENNAISE
SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 613 820 596,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège est situé [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ayant pour avocat Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et SEBAN & ASSOCIES, avocats, intervenant par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au Barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Ali KHATIB, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. SAINT LAURENT
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 840 169 742,
ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié sis - [Adresse 3]
Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Victor DEFRANCQ, avocat du Barreau de CAEN et pour avocat plaidant, Me Frédéric BARBAUT (SELARL Me Frédéric BARBAUT), associé de l'AARPI ARCAD AVOCATS, du Barreau de NANCY, comparant
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me DEFRANCQ, le 17/09/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me DEFRANCQ et Me PAJEOT, le 17/09/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 juillet 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 03 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Suivant acte authentique du 6 juillet 2020, la SCI Saint Laurent a donné à bail à la société La Caennaise - Société Caennaise de développement immobilier (la SCDI) un ensemble immobilier situé à Caen destiné à l'usage exclusif d'un pôle de santé, moyennant paiement d'un loyer annuel de 237 700 euros outre les charges.
Le 19 janvier 2021, la SCI Saint Laurent a fait délivrer à la SCDI un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 100 843, 47 euros.
Le 22 janvier 2021, elle a fait délivrer un second commandement de faire relatif à différentes obligations du preneur.
Considérant que les causes du commandement de payer du 19 janvier 2021 n'avaient pas été réglées dans le délai d'un mois prévu au contrat de bail, la SCI Saint Laurent a fait assigner la SCDI devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de constat de la résiliation du bail.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré valable le commandement de payer délivré à la SCDI le 19 janvier 2021
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 19 février 2021
- constaté la résiliation du bail entre les parties depuis le 19 février 2021
- débouté la SCDI de ses demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
- ordonné à la SCDI de quitter les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier
- condamné la SCDI à payer à la SCI Saint Laurent à compter du 19 février 2021 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SCDI à payer à la SCI Saint Laurent la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCDI aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SCDI a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2024.
Aux termes d'un acte du 20 juin 2024, la SCDI a fait assigner la SCI Saint Laurent devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Caen (RG N° 22 - 04524)
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions du 3 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience, la SCDI réitère ses demandes et sollicite la condamnation de la SCI Saint-Laurent à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions du 28 août 2024 soutenues oralement à l'audience, la SCI Saint Laurent conclut au débouté des demandes de la SCDI et sollicite sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, à titre liminaire, on relèvera qu'en première instance, la SCDI a demandé dans le dispositif de ses écritures que soit écartée l'exécution provisoire de la décision.
Il en résulte que la SCDI a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, peu importe à cet égard qu'elle n'ait pas formulé d'argument dans les motifs de ses écritures sur ce point.
La SCDI n'a donc pas à démontrer que les conséquences excessives alléguées se sont révélées postérieurement au jugement, sa demande ne relevant pas de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur le fond, suivant acte authentique du 6 juillet 2020, la SCI Saint Laurent a donné à bail à la SCDI un ensemble immobilier situé à Caen destiné à usage exclusif d'un pôle de santé, moyennant paiement d'un loyer annuel de 237700 euros hors charges.
Ce bail comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement de loyers, charges, impôts et remboursements divers payables en même temps ou de toutes sommes qui en constituent l'accessoire ou à défaut d'exécution de l'une quelconque des clauses du bail, un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, contenant déclaration du bailleur d'user de la clause résolutoire, ce dernier pourra résilier de plein droit le bail sans autre formalité de justice.
Le 19 janvier 2021, la SCI Saint Laurent a fait délivrer à la SCDI un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 100 843, 47 euros.
Le 22 janvier 2021, elle a fait délivrer un second commandement de faire relatif à différentes obligations de faire du preneur.
Le jugement a constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion du locataire, en se fondant exclusivement sur le commandement de payer du 19 janvier 2021.
La SCDI soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris.
À ce titre, elle se prévaut de la mauvaise foi de la SCI Saint Laurent et invoque la nullité du commandement de payer du 19 janvier 2021au motif que le décompte est erroné, alléguant un paiement non pris en compte à hauteur de 45 596,13 euros, l'application à son profit de franchises que le bailleur a remis en cause unilatéralement, et l'absence de pénalités de retard.
Tout d'abord, la SCDI ne se prévaut d'aucune disposition légale, ni d'aucune jurisprudence constante de la Cour de cassation affirmant que le commandement de payer doit être annulé lorsque le décompte des sommes mentionnées est erroné. La SCDI ne renvoie en effet qu'à des décisions des juges du fond sur ce point.
On relèvera que le commandement comporte un décompte des sommes dues, indiquant pour chaque poste, la somme précisément réclamée.
Il résulte des stipulations du contrat relatives aux franchises pour inoccupation des lieux qu'il incombe au locataire de démontrer que les conditions prévues pour en bénéficier sont réunies.
Sur ce point, la SCDI se réfère uniquement à un accord tacite entre le gérant de la SCI Saint Laurent et la SCDI.
S'agissant de la mauvaise foi alléguée, on rappellera que la bonne foi est présumée de telle sorte qu'il incombe à la SCDI de rapporter la preuve de la mauvaise foi qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Dans le cas présent, il est rappelé dans le jugement que le locataire s'est trouvé régulièrement en retard dans le paiement des loyers.
Par ailleurs, la SCDI reconnaît que 'la prétendue dette locative au stade de la signification du commandement de payer se réduisait à la somme de 7947,79 euros et concernait exclusivement la provision sur charge au titre du 1er trimestre 2021 pour laquelle la SCDI n'avait eu de cesse d'en réclamer le mode de calcul par la fourniture d'un budget provisionnel'.
La SCDI soutient qu'il ne s'agit pas d'une créance certaine car son quantum n'est pas certain.
Le contrat de bail stipule que 'le preneur versera trimestriellement et d'avance, le premier jour de chaque trimestre civil, une provision calculée sur la base des dépenses de l'année précédente et/ou les dépenses provisionnelles de l'année considérée'.
L'obligation de régler une provision sur charge est donc stipulée au contrat de bail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCDI qui reconnaît l'existence d'une dette locative se rapportant à la provision sur charges à la date du commandement dont le paiement est stipulé au contrat de bail, ne justifie pas de moyens sérieux d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la validité du commandement de payer du 19 janvier 2021 et constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 19 février 2021.
S'agissant des conséquences attachées à cette résiliation, le jugement a écarté la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire en rappelant notamment que le locataire n'était pas à jour du paiement de ses loyers et charges, et ce, de manière récurrente, se référant à plusieurs décomptes des 19 février 2021, 31 mai 2021, 13 octobre 2021 et 6 janvier 2023.
La décision de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder des délais de paiement est facultative, étant rappelé que l'octroi de délais de grâce relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
La SCDI ne justifie donc pas de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, tant sur le principe de la résiliation du bail, que sur les effets de cette résiliation.
Ce seul motif justifie qu'elle soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 1000 euros à la SCI Saint Laurent au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société La Caennaise - Société Caennaise de développement immobilier de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société La Caennaise - Société Caennaise de développement immobilier aux dépens de l'instance de référé ;
Déboutons la société La Caennaise - Société Caennaise de développement immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société La Caennaise - Société Caennaise de développement immobilier à payer à la SCI Saint Laurent la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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