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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.825

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... d'Orlando, demeurant "Le Théorème", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fontions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. d'Orlando, de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1992), que des correspondances ont été échangées entre la société Loveco et M. d'Orlando, en vue de la reprise par ce dernier des droits et charges résultant d'un contrat de crédit-bail, qui avait été souscrit par son prédécesseur dans l'exploitation d'un fonds de commerce ; que M. d'Orlando a versé une mensualité afférente à ce crédit-bail, mais n'a pas fait parvenir à la société bailleresse les documents qu'elle lui demandait de compléter et de signer ; que la cour d'appel a retenu que l'accord entre les parties avait, cependant, été conclu, et a condamné M. d'Orlando au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; Attendu que M. d'Orlando fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que, comme l'avaient expressément constaté les premiers juges, la société Loveco avait reconnu, dans ses écritures qu'il n'avait pas "donné suite au contrat initial" ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions faisant état d'un aveu de la société Loveco, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans sa lettre du 27 avril 1988, la société Loveco soumettait son accord pour la reprise du contrat à plusieurs conditions notamment l'envoi par lui d'un RIB et des documents de reprise signés et complétés ; que la cour d'appel constate qu'il n'a jamais procédé à l'envoi des documents demandés ; qu'en décidant néanmoins qu'un accord manifeste des parties sur la reprise du contrat de location était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que dans sa lettre du 22 avril 1988, la société Loveco soumettait son accord pour la reprise du contrat à plusieurs conditions, notamment l'acceptation de prélèvements ; qu'en estimant qu'un accord était intervenu entre les parties sans avoir préalablement constaté qu'il avait accepté les prélèvements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer qu'un accord soit intervenu entre les parties nonobstant l'absence de signature par M. d'Orlando des documents qui lui avaient été remis par la société Loveco, la cour d'appel ne pouvait le condamner au paiement d'une indemnité de résiliation sans rechercher si les conditions requises pour la mise en oeuvre de cette disposition contractuelle étaient ou non satisfaites ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant apprécié souverainement que la correspondance échangée entre les parties exprimaient leur accord sur le contenu de leurs obligations contractuelles respectives, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'absence de la signature de M. d'Orlando sur les imprimés remis à lui par le crédit-bailleur était sans conséquence sur la validité du contrat ; qu'elle a, par là -même, en distinguant la conclusion du contrat de ses suites, répondu aux conclusions de M. d'Orlando, prétendument délaissées, et légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. d'Orlando s'était engagé à payer les mensualités futures dans les conditions souscrites par le premier locataire, et sous les mêmes sanctions, c'est sans avoir à procéder à d'autres recherches que la cour d'appel a décidé qu'ayant cessé ces règlements, il devenait débiteur de l'indemnité contractuelle de résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'Orlando, envers la société Loveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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