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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01086

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/01086 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUHO N° Minute : C2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00233) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 11 février 2025, suivant déclaration d'appel du 25 Mars 2025 APPELANTS : Mme [N] [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES M. [R] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉ : M. [E] [H] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 09 août 2022, les époux [P] ont vendu à Mme [K] et M.[J] une parcelle de terrain bâtie et la maison d'habitation s'y trouvant, sises commune de [Localité 2], cadastrée section AB N° [Cadastre 1], en prévoyant à leur profit une servitude de passage de canalisation et une servitude de passage d'irrigation, le fond servant étant l'autre parcelle immédiatement voisin appartenant aux époux [P], parcelle cadastrée section AB N° [Cadastre 2] Puis les époux [P] ont cédé leur parcelle n° [Cadastre 2] à M. [H]. Par assignation en date du 20 septembre 2024 Mme [K] et M.[J] ont saisi le juge de référés de Gap d'une demande d'expertise au motif que M. [H] en faisant construire sur sa parcelle une maison, allait les priver d'ensoleillement et modifier les réseaux de canalisation. Par ordonnance de référé en date du 11 février 2025 le juge a rejeté la demande d'expertise et la demande accessoire au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à charge des demandeurs. Mme [K] et M. [J] ont interjeté appel de l'ordonnance. Dans leurs conclusions notifées le 16 juillet 2025, Mme [K] et M.[J] demandent à la cour de: -dire et juger irrecevable, et aussi infondée, et rejeter intégralement l'appel de l'intimé relative à sa demande formulée sous forme d'appel incident pour la 1 ere fois en cause d'appel, de surpression de servitude, -débouter l'intimé de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé, -déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [R] [J]. Y faisant droit, annuler, infirmer et réformer intégralement le jugement dont l'appel et en particulier en ses dispositifs suivants : -avoir débouté les demandeurs de leurs demandes d'expertises judiciaires -avoir rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile -avoir laissé les dépens à leur charge Consécutivement, statuant à nouveau faire droit aux demandes de l'exposant, -ordonner une expertise, désigner un ou plusieurs experts, avec mission habituelle, notamment: 1/ une expertise en matière de réseaux de canalisation et irrigations enterrées afin notamment de savoir si le déplacement d'assiette de servitude de canalisation projeté par le requis est de nature à créer des surcoûts et incommodités pour le fond dominant compte tenu de l'entretien et des réparations des canalisations si des opérations d'entretien et de réparations sont à effectuer sur ces canalisations, eu égard au déplacement d'assiette auquel veut procéder le fond servant 2/ une expertise de vue et d'ensoleillement pour déterminer notamment si le projet de construction pour lequel Monsieur [E] [H] a obtenu une autorisation d'urbanisme, est de nature à réduire la vue et l'ensoleillement et la lumière naturelle dont bénéficie la maison et le jardin de la parcelle AB [Cadastre 1] et, dans l'affirmative, Modéliser d'une part la réduction de vue et d'autre part la privation d'ensoleillement et de lumière, indiquer précisément sa zone d'incidence, son importance, et dire tous les préjudices en résultant, notamment au titre de la valeur vénale et aussi de la valeur de jouissance de la propriété des exposants, et s'il peut générer un surcout de frais de chauffage -condamner Monsieur [H] à payer une somme de 1000 euros à titre d'indemnité de procédure abusive du chef de sa demande nouvelle en cause d'appel pour suppression de servitude de passage; -condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l'instance de référé, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile -condamner Monsieur [E] [H] à la somme de 1.200 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. -condamner Monsieur [E] [H] à porter et payer aux appelants la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel; -condamner Monsieur [E] [H] en tous les dépens d'appel. -dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Jean-Michel Colmant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que le défendeur ne s'opposait pas catégoriquement à la demande d'expertise, que pour ce type d'objet d'expertise, il est même souhaitable et préférable que l'expert puisse voir les lieux et objets litigieux avant qu'ils ne soient modifiés par les travaux annoncés par Monsieur [H] afin de pouvoir ensuite mieux déterminer les variations de leur état et apprécier techniquement leur impact préjudiciable sur leur propriété. Ils allèguent avoir un intérêt légitime à solliciter l'instauration de mesure d'expertise judiciaire pour établir des preuves, avant tout procès au fond. Ils estiment que la demande incidente en appel de voir infirmer l'ordonnance de référé pour faire juger, en cause d'appel, la suppression de la servitude de passage établi pour accès à la vanne du canal, est irrecevable en tant que demande présentée pour la première fois en cause d'appel, et estiment que cette demande, par son incongruité, excède le droit de défense et fait dégénérer le droit de défense en caractérisation d'abus de procédure, Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2015, M.[H] demande à la cour de: Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats, Vu les explications ci-dessus développées, -déclarer Monsieur [E] [H] recevable en ses demandes, fins et conclusions, -l'en déclarer parfaitement bien fondé, A titre principal -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Gap en date du 11 février 2025, En conséquence -débouter les consorts [K]-[J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre incident -infirmer l'ordonnance de référé dont appel, Et statuant à nouveau -supprimer purement et simplement le droit de passage des consorts [K]-[J] établi pour l'accès à la vanne du canal sur la parcelle de Monsieur [E] [H], -juger qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, En conséquence -rejeter la demande des consorts [K]-[J] visant à solliciter le paiement d'une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure abusive du chef d'une demande nouvelle de Monsieur [H] en cause d'appel consistant à solliciter la suppression de la servitude de passage, A titre subsidiaire Et si par extraordinaire, la présente Cour devait -infirmer l'ordonnance de référé ici débattue et faire droit à la demande d'expertise judiciaire des consorts [K]-[J] -juger que ladite mesure demeurera aux frais avancés des consorts [K]- [J], En tout état de cause -condamner les consorts [K]-[J] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -les condamner aux plus entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé indique que le juge des référés a précisé les raisons pour lesquels les conditions de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas remplies. Concernant la servitude de canalisation, il déclare qu'il n'a jamais procédé à un quelconque détournement du réseau d'irrigation existant, que son intervention s'est strictement limitée à la création d'un nouveau réseau de canalisation, conforme aux prescriptions en vigueur, réalisé avec l'accord préalable de l'autorité gestionnaire du canal et validé par celle-ci. Il en déduit que le maintien de ce droit de passage n'est plus justifié ni nécessaire, et que son existence constitue désormais une charge injustifiée sur son fonds. Il considère qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle formée en appel irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Concernant les troubles anormaux de voisinage qui seraient possiblement occasionnés par le projet de construction, M.[H] énonce que le permis de construire obtenu l'a été dans le respect strict des règles d'urbanisme applicables, après instruction et validation par les services compétents de la mairie ainsi que de la communauté de communes. La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025. MOTIFS Sur la mesure d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les consorts [K]-[J] sollicitent une mesure d'expertise en faisant état de troubles anormaux du voisinage en cas de construction du bâtiment litigieux et des conséquences sur la servitude de canalisation, affirmant que si l'assiette est modifiée, le tracé sera plus long et complexe avec un risque d'altération de la fiabilité de la desserte en irrigation. S'agissant du trouble anormal de voisinage tel qu'il est allégué, à le supposer avéré, il ne pourrait s'apprécier qu'in concreto, et une mesure d'expertise préalable ne serait d'aucune utilité, sachant que l'appréciation d'un tel trouble qui serait fondé sur une privation de vue et d'ensoleillement ne requiert pas un avis technique d'un expert. S'agissant de la servitude de canalisation, aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l'espèce, la demande présentée apparaît légitime, dès lors que l'usage est susceptible de devenir plus incommode en cas de modification. Aussi, il sera fait droit à la demande d'expertise des appelants, à leurs frais avancés. Sur la demande de suppression du droit de passage des consorts [K]-[J] établi pour l'accès à la vanne du canal sur la parcelle de Monsieur [E] [H] Cette demande implique de statuer au fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Aucune preuve n'est rapportée par les appelants de l'existence d'une procédure abusive du seul fait par l'intimé d'avoir formé une telle demande. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu de dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, les appelants qui ont payé le timbre fiscal ne démontrant pas en être bénéficiaires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que la demande de suppression du droit de passage des consorts [K]-[J] établi pour l'accès à la vanne du canal sur la parcelle de Monsieur [E] [H] excède les pouvoirs du juge des référés, Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau, Rejette la demande d'expertise relative à un éventuel trouble de voisinage pour trouble de vue et d'ensoleillement Ordonne une mesure d'expertise relative au réseau de canalisations Commet pour y procéder , M. [M] [C], Sogec ingénierie, [Adresse 3] [Localité 5] Tél [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 1] avec mission de : - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception, - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, et afin de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 1] et [Adresse 2], parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], - se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, -procéder à l'examen de la servitude de canalisation actuelle, la décrire et faire toutes constatations utiles, -procéder à l'examen du projet de déplacement d'assiette envisagé par M.[H], le décrire; décrire notamment le tracé envisagé, -indiquer si le déplacement d'assiette de servitude de canalisation tel qu'il est envisagé est de nature à créer des surcoûts et incommodités pour le fond dominant compte tenu de l'entretien et des réparations des canalisations si des opérations d'entretien et de réparations sont à effectuer sur ces canalisations, -le cas échéant, préciser le montant de ce surcoût, - faire toutes observations utiles au règlement du litige - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine. Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise. Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations. Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties. Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport : - le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les consorts [K]-[J] qui devront consigner la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de [Localité 6], avant le 3 mai 2026 étant précisé que: - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Gap, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile Laisse à chaque partie la charge de ses dépens Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le greffier, Anne Burel , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE SECTION

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