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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01885

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01885

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DES HAUTS DE SEINE Me Laurence BONDOIS EXPÉDITION à : [D] [N] épouse [M] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°202/2024 N° RG 23/01885 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2XY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juin 2023 ENTRE APPELANTE : CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [D] [N] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 19 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [D] [N] épouse [M], salariée de la société [4], a déclaré le 9 avril 2020 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 25 mars 2020 mentionnant une 'syndrome anxio-dépressif suite à harcèlement au travail'. Le dossier a été orienté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle, cette maladie ne figurant sur aucun tableau, après la constatation par le médecin-conseil de l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %. La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France a émis le 7 octobre 2020 un avis selon lequel 'l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie'. La demande de prise en charge a fait l'objet d'un rejet par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2020. Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Mme [M] a formé le 20 mai 2021 un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours contre la décision implicite de rejet de cette commission. Par décision du 19 mai 2021, la commission de recours amiable a explicitement confirmé la décision de la caisse. Mme [M] a formé un nouveau recours devant le tribunal judiciaire de Tours par requête du 10 juin 2021. Le tribunal judiciaire de Tours, par décision avant dire droit du 8 novembre 2021, a : - déclaré recevable le recours de Mme [M], - ordonné la jonction des deux procédures, - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] sur le point de savoir si la pathologie dont Mme [M] est victime a une origine professionnelle ou non, - sursis à statuer dans cette attente. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire a rendu son avis le 13 décembre 2022, concluant que 'le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assurée'. Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a : - dit que la maladie déclarée le 9 avril 2020 'syndrome anxio-dépressif' par Mme [M] est d'origine professionnelle, - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge la maladie 'syndrome anxio-dépressif' déclarée le 9 avril 2020 par Mme [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a relevé appel de ce jugement, selon déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2023. La caisse primaire d'assurance maladie demande la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 12 juin 2023 en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par Mme [M] doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnelle Statuant à nouveau, - entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, - déclarer bien fondée la décision de la caisse ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Mme [M], - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie relève que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont rendu un avis concordant, clair, motivé et dénué d'ambiguïté rejetant l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Mme [M] et son travail habituel après avoir pris connaissance des éléments de l'enquête administrative, de l'avis du médecin du travail et après avoir entendu l'ingénieur conseil du service de prévention de la Carsat. Selon la caisse, le jugement a dénaturé ces avis et violé les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, sans élément nouveau de nature à les contredire. La caisse critique également le jugement en ce qu'il a considéré que la caisse ne démontrait pas que la pathologie trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, alors que c'est à la victime, et non à la caisse, d'apporter la preuve de ce que la pathologie soit en lien avec le travail. Le fait que le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne contienne pas l'avis du médecin du travail, malgré la demande qui lui en a été faite par la caisse, ne permet pas en soi de permettre la reconnaissance professionnelle de la maladie, l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant la communication d'un tel avis qu'à titre facultatif. Il n'existe par ailleurs aucune obligation pour le comité de recourir à l'avis d'un médecin spécialiste, en l'occurrence un médecin psychiatre. Enfin, la désignation d'un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose en rien compte tenu de l'avis concordant des deux comités déjà saisis. Mme [M] demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'en tous frais et dépens, A titre infiniment subsidiaire, - désigner un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Mme [M] explique les circonstances qui ont déclenché un syndrome d'épuisement professionnel, qu'elle met en relation avec le comportement de sa supérieure hiérarchique, Mme [W], qui, lors de l'annonce de sa 4ème grossesse gémellaire en 2017, avait déjà manifesté de la désapprobation et n'a eu de cesse de critiquer ensuite, et sans fondement, son travail. Lors de son retour de congé parental en 2020, on lui proposa un nouveau poste manifestement incompatible avec sa charge de famille qu'elle a dû refuser, avant qu'on lui propose un autre poste qu'elle accepta. Elle reçut néanmoins une convocation à entretien préalable à licenciement postée avant même qu'elle accepte ce dernier poste, ce qui a provoqué le syndrome anxio-dépressif dont elle demande la prise en charge, évoquant l'existence d'un harcèlement moral. Elle relève le caractère insuffisamment motivé des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis et soutient que l'avis du médecin du travail ne leur a pas été transmis, déplorant par ailleurs, au visa de l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, que le praticien qualifié en pathologie professionnelle, membre du comité, n'ait pas été remplacé par un médecin psychiatre. Elle conteste que le tribunal ait dénaturé les avis des comités, ce dernier ayant pris en compte l'ensemble des pièces du dossier et les éléments médicaux produits aux débats. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse primaire d'assurance maladie, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25 %, comme le prévoit l'article R.461-8 du même code. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse, comme le prévoit l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il ne lie pas le juge qui, au vu des pièces produites à la procédure, peut en remettre en cause sa pertinence. La preuve de l'existence d'un lien entre la pathologie et le travail repose alors sur la victime en l'absence, comme en l'espèce, de la présomption d'imputabilité attachée à l'existence d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La Cour constate en premier lieu que Mme [M] ne demande pas la nullité des avis rendus par les comités d'Île de France et de la région Centre Val de Loire, mais fait remarquer l'absence au dossier transmis aux comités de l'avis motivé du médecin du travail, prévu par l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale et de la désignation d'un médecin psychiatre au lieu et place du 'praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle', comme le prévoit l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale. La caisse ne conteste pas que les docteurs [K] et [E], respectivement membres des comités d'Île de France et Centre Val de Loire, n'aient pas été spécialisés en matière psychiatrique, alors que Mme [M] a été victime d'une maladie psychique. L'origine professionnelle d'une maladie de nature psychique est discutée, de sorte que l'absence d'avis de médecins spécialisés à cet égard est de nature à remettre en cause la valeur probante de l'avis du comité. Par ailleurs, il est constant que l'avis du médecin du travail, pourtant sollicité selon la caisse par courrier du 19 août 2020, ne figurait pas au dossier transmis aux comités, quoique le docteur [C] ait indiqué dans un email au conseil de l'intimée qu'elle se 'souvient d'avoir répondu au questionnaire'. Cependant, si, selon l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend un avis motivé du médecin du travail, 'éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois', la caisse, qui n'était pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire, apparaît avoir satisfait aux obligations lui incombant (en ce sens : Civ., 2ème 28 janvier 2021 - n° 19-22.95). C'est pourquoi ce moyen sera rejeté. Mme [M] relate les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exercice de sa profession, dès avant son congé maternité de 2017. Le médecin du travail a noté lors d'un entretien le 21 septembre 2017 : 'en pleurs, évoque une relation conflictuelle avec sa N+1 depuis l'annonce de sa grossesse', ce que confirme une attestation d'une collègue de travail, Mme [G], laquelle fait état de ce que le comportement de Mme [W] s'est 'durci à partir de l'annonce de sa grossesse', citant plusieurs circonstances où cela s'est manifesté, et la 'perte de confiance' qui s'en est suivie chez Mme [M], et un stress que cette dernière a alors rapporté à son médecin traitant, selon un certificat produit. Cette période, avant son arrêt en raison de sa grossesse, s'est clôturée par un rapport d'évaluation défavorable évoquant une 'dérive', que Mme [M] a contestée. Il s'en est suivi une appréhension lors de son retour de congé parental, notée par le médecin du travail lors d'une consultation du 11 juillet 2019. Ce retour était prévu au 1er janvier 2020. Des échanges sont alors intervenus en amont pour préparer son retour, une proposition de poste lui étant alors soumise, qu'elle a refusée compte tenu des nombreux déplacements qu'il imposait. Une autre proposition lui a alors été faite, de manière précipitée le 23 décembre 2019, puisqu'on lui demandait d'y répondre le soir même. Par courrier du même jour l'employeur la convoquait à entretien préalable à licenciement, fixé au 9 janvier 2020, alors qu'elle avait pourtant accepté le dernier poste qu'on lui proposait, ce qui est confirmé par un courrier de l'employeur du 7 janvier 2020 dans lequel il revient sur la décision de licencier. Le 7 janvier 2020, Mme [M] se voyait prescrire un arrêt de travail pour un 'état anxio-dépressif' . Elle produit de nombreuses pièces médicales constatant la réalité de la survenance chez Mme [M] de 'manifestations physiques de stress' imputées par le médecin du travail, aux 'difficultés professionnelles qu'elle traverse', selon un certificat du 3 février 2020. Le médecin du travail écrivait alors : 'je pense qu'il est préférable compte tenu du contexte de poursuivre son arrêt maladie le temps que la procédure avec son employeur soit plus claire'. Un médecin praticien au 'centre du burn-out' fait état le 7 mars 2020 de 'symptômes s'apparentant à un syndrome d'épuisement professionnel'. Le 9 mars 2020, le médecin traitant de Mme [M] la recommande à un confrère pour un 'trouble anxieux généralisé lié à un épuisement au travail'. Enfin, le certificat médical initial du 5 juin 2020 évoque un 'syndrome anxio-dépressif suite à harcèlement au travail'. Quant au rapport d'enquête établi par l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, il confirme les doléances de Mme [M], mais permet de constater que la société [4] n'a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment médicaux, l'existence d'un lien entre la pathologie dont Mme [M] a été victime et ses conditions de travail apparaît établi : les difficultés, apparues en 2017 avant son congé maternité avec sa supérieure hiérarchique, l'évaluation défavorable dont elle a alors été l'objet, les atermoiements de l'employeur lors des recherches de reclassement avant sa reprise du travail à la suite de son congé parental, la réception d'une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement et la volte-face de l'employeur, sont autant d'évènements qui peuvent être reliés à la dégradation de l'état mental de l'intéressée, constatée par plusieurs professionnels de santé, dont le médecin du travail. Ces éléments permettent de remettre en cause la pertinence des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est pourquoi, compte tenu de l'existence d'un lien avéré entre la pathologie de Mme [M] et le travail, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être, par voie de confirmation, ordonnée. La solution donnée au litige commande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme [M] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle aura engagés en première instance comme en appel. La caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme [D] [N] épouse [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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