Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2016
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1065 F-D
Pourvoi n° W 15-25.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... Q..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. G... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme E... L..., veuve Q...,
2°/ à Mme K... Q..., représentée par Mme E... Q... en qualité d'administrateur légal,
toutes deux domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. T..., H... et G... Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme E... Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. T..., H... et G... Q... se sont pourvus le 2 octobre 2015 contre un arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes dans une instance les opposant à Mme E... Q..., agissant en son nom personnel et en celui de représentante légale de sa fille alors mineure, K... Q... ;
Attendu que Mme K... Q... est devenue majeure le 31 août 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai d'un mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l' instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 novembre 2016,
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
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