Cour de cassation, 05 février 2009. 07-19.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.966
Date de décision :
5 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que les sociétés Velta, Texor, Vistar et Klara, filiales de la société Stell holding, ont assigné la société Network interim pour concurrence déloyale ; que la société Stell holding est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que les sociétés Stell holding, Texor, Vistar et Klara, et M. d'X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Velta, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, ne peut, sans en préciser la teneur, statuer par voie de référence à une ou plusieurs décisions judiciaires antérieures, intervenues entre d'autres ou les mêmes parties ; qu'en se déterminant par seule référence à des décisions antérieures intervenues entre les mêmes parties, sans même en relater le contenu et les motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut retenir l'autorité de la chose jugée d'une décision sans vérifier que celle-ci a été rendue entre les mêmes parties et portait sur le même objet ainsi que sur la même cause ; qu'en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée de plusieurs décisions antérieures, et en se bornant à énoncer à cette occasion qu'il s'agissait de litiges identiques, sans aucunement préciser si ces décisions avaient été rendues entre les mêmes parties et portaient sur le même objet ainsi que sur la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt justement critiqués, mais surabondants, l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que les sociétés Velta, Texor, Vistar et Klara ont déjà chacune agi en concurrence déloyale contre la société Network interim et certains de leurs anciens employés ayant rejoint cette dernière et que ces actions, qui ont donné lieu aux jugements du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 2005, du tribunal de commerce de Cannes du 28 avril 2005, du tribunal de commerce de Toulouse du 27 juin 2005 et du tribunal de commerce de Narbonne du 13 juillet 2005 n'ont pas permis de caractériser une action en concurrence déloyale de la société Network interim dont aucune faute n'est par ailleurs établie ; qu'ayant ainsi précisé les dates des décisions antérieures et recherché si elles visaient les mêmes parties et portaient sur le même objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Stell holding, Texor, Vista et Klara et M. d'X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Stell holding, Texor, Vista et Klara et M. d'X..., ès qualités, les condamne, in solidum, à payer à la société Network interim la somme de 2.500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les sociétés Texor, Vistar, Klara et M. d'X..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des agences de travail temporaire (les sociétés TEXOR, VISTAR, KLARA et VELTA, les exposantes) de leurs demandes tendant à voir condamner une entreprise concurrente (la société NETWORK INTERIM) à cesser sous astreinte ses agissements de concurrence déloyale à leur encontre, et à leur payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les procédures en concurrence déloyale précédemment engagées par les plaignantes contre la société NETWORK INTERIM et/ou contre leurs anciens salariés ultérieurement embauchés par cette société avaient abouti aux décisions défavorables suivantes, aujourd'hui définitives : pour la société TEXOR, jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 27 juin 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de cette ville du 9 novembre 2006, jugement du tribunal de commerce de NARBONNE du 13 juillet 2005, confirmé par arrêt de la cour de MONTPELLIER du 19 décembre 2006 ; pour la société VISTAR, jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 octobre 2004, confirmé par arrêt de la cour de PARIS du 2 mai 2007, jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 27 juin 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de cette ville du 9 novembre 2006, pour la société VELTA, jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 29 mars 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de cette ville du 22 mars 2006, pour la société KLARA, jugement du tribunal de commerce de CANNES du 28 avril 2005 et du tribunal de commerce de TOULON du 27 juin 2005, confirmés chacun par arrêt de cette Cour du 30 avril 2007 ; que ces litiges étaient identiques à ceux aujourd'hui soumis à la présente cour, ce qui justifiait que le tribunal de commerce de NICE eût débouté les quatre sociétés plaignantes (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge, qui doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, ne peut, sans en préciser la teneur, statuer par voie de référence à une ou plusieurs décisions judiciaires antérieures, intervenues entre d'autres ou les mêmes parties ; qu'en se déterminant par seule référence à des décisions antérieures intervenues entre les mêmes parties, sans même en relater le contenu et les motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge ne peut retenir l'autorité de la chose jugée d'une décision sans vérifier que celle-ci a été rendue entre les mêmes parties et portait sur le même objet ainsi que sur la même cause ; qu'en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée de plusieurs décisions antérieures, et en se bornant à énoncer à cette occasion qu'il s'agissait de litiges identiques, sans aucunement préciser si ces décisions avaient été rendues entre les mêmes parties et portaient sur le même objet ainsi que sur la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Desse et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Stell holding.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une agence de travail temporaire (la société STELL HOLDING, l'exposante) de sa demande tendant à voir condamner une entreprise concurrente (la société NETWORK INTERIM) à cesser sous astreinte ses agissements de concurrence déloyale à son encontre, et à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les procédures en concurrence déloyale précédemment engagées par les plaignantes contre la société NETWORK INTERIM et/ou contre leurs anciens salariés ultérieurement embauchés par cette société avaient abouti aux décisions défavorables suivantes, aujourd'hui définitives : pour la société TEXOR, jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 27 juin 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de cette ville du 9 novembre 2006, jugement du tribunal de commerce de NARBONNE du 13 juillet 2005, confirmé par arrêt de la cour de MONTPELLIER du 19 décembre 2006 ; pour la société VISTAR, jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 octobre 2004, confirmé par arrêt de la cour de PARIS du 2 mai 2007, jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 27 juin 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de cette ville du 9 novembre 2006, pour la société VELTA, jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 29 mars 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de cette ville du 22 mars 2006, pour la société KLARA, jugement du tribunal de commerce de CANNES du 28 avril 2005 et du tribunal de commerce de TOULON du 27 juin 2005, confirmés chacun par arrêt de cette Cour du 30 avril 2007 ; que ces litiges étaient identiques à ceux aujourd'hui soumis à la présente cour, ce qui justifiait que le tribunal de commerce de NICE eût débouté la société plaignante (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge, qui doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, ne peut, sans en préciser la teneur, statuer par voie de référence à une ou plusieurs décisions judiciaires antérieures, intervenues entre d'autres ou les mêmes parties ; qu'en se déterminant par seule référence à des décisions antérieures intervenues entre d'autres parties, sans même en relater le contenu et les motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge ne peut retenir l'autorité de la chose jugée d'une décision sans vérifier que celle-ci a été rendue entre les mêmes parties et portait sur le même objet ainsi que sur la même cause ; qu'en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée de plusieurs décisions antérieures, et en se bornant à énoncer à cette occasion qu'il s'agissait de litiges identiques, sans aucunement préciser si ces décisions avaient été rendues entre les mêmes parties et portaient sur le même objet ainsi que sur la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique