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Cour de cassation, 27 novembre 2014. 13-26.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.327

Date de décision :

27 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du dernier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 octobre 1996, alors qu'elle regagnait les locaux de l'entreprise après que son supérieur hiérarchique avait, sans nécessité, donné un coup de frein brutal lui intimant l'ordre de quitter le véhicule dans lequel elle se trouvait en compagnie d'une autre salariée de l'entreprise, Mme X..., salariée de l'association Agefos PME Champagne-Ardennes, a été victime d'un malaise dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a refusé de reconnaître le caractère professionnel ; qu'ayant obtenu cette reconnaissance au bénéfice d'un recours contentieux, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la salariée ne peut, vu le caractère aberrant et irrationnel du comportement de son supérieur hiérarchique, faire grief à son employeur de ne pas avoir, ou dû avoir, conscience du danger auquel il l'exposait en la faisant monter, en compagnie d'une autre salariée, à bord du véhicule de ce supérieur hiérarchique ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère prévisible d'une réaction malveillante, même irrationnelle, d'un chef de service alors qu'elle constatait que les actes de harcèlement de celui-ci à l'encontre de la salariée victime étaient établis et connus de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Agefos PME Champagne-Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Agefos PME Champagne-Ardennes à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Eliane X... de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'association AGEFOS PME Champagne-Ardennes commise le 25 octobre 1996 et de l'AVOIR déboutée, en conséquence, de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il a été précédemment rappelé que le caractère professionnel de l'accident subi par Eliane X... le 25 octobre 1996 est définitivement acquis, dont les conséquences ne sont pas opposables à l'employeur ; qu'il est de même définitivement tranché que Eliane X... a subi au cours de la relation salariale des faits de harcèlement ; qu'il est de principe qu'un employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, qu'un manquement à cette obligation, notamment révélé par la maladie ou l'accident, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ; que la charge de la preuve du caractère inexcusable de la faute de l'employeur incombe au salarié ; qu'en l'espèce, si les faits de harcèlement de M. Y...sont établis à l'encontre de sa subordonnée, Eliane X..., le comportement de celui-ci le 25 octobre 1996, délibéré, particulièrement irresponsable et irrationnel qu'a sanctionné l'employeur en licenciant ce salarié ne pouvait être anticipé par l'employeur ; qu'en effet, il est constant que le 25 octobre 1996, au volant de son véhicule personnel à bord duquel il transportait 2 salariées dont Eliane X..., M. Y..., sortant du parking de l'entreprise a violemment freiné, dans un mouvement d'humeur. Cette action a projeté la salariée assise à l'arrière du véhicule entre les deux sièges et Mme X..., assise à la place du passager avant en direction du pare brise, sans qu'elle le heurte, puis M. Y...a intimé l'ordre à cette dernière de sortir de la voiture, dans des termes peu amènes. Eliane X... a ensuite fait un malaise ; qu'Eliane X..., par les attestations qu'elle verse aux débats fait valoir que l'employeur avait connaissance des faits de harcèlement qu'elle subissait ; qu'elle ne peut toutefois, vu le caractère aberrant et irrationnel du comportement de son supérieur hiérarchique faire grief à son employeur de ne pas avoir ou dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait en la faisant monter à bord du véhicule de M. Y..., en compagnie d'une autre salariée de l'entreprise ; que l'argumentation développée par la salariée ne peut être retenue et à défaut par Eliane X... de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur qu'elle invoque, la décision déférée sera confirmée qui l'a déboutée en l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 452-1 résultant du livre IV « accidents du travail et maladies professionnelles » du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'est considéré comme accident du travail, en application de l'article L. 411-1 du même code, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il faut un événement ou une série d'événements causant une lésion corporelle ; qu'il y a faute inexcusable quand l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour établir que l'association AGEFOS PME a commis une faute inexcusable, Madame Eliane X... démontre que Monsieur Y...avait de notoriété publique un caractère très difficile connu de tous, que le harcèlement moral a déjà été reconnu comme une faute inexcusable ouvrant droit à indemnisation et que l'inertie de son employeur pour régler la situation générée par son supérieur direct constitue la faute inexcusable qui a permis l'accident ; qu'en réponse, l'association AGEFOS PME fait valoir que l'entier préjudice résultant du harcèlement moral a été indemnisé par l'arrêt du 10 février 2011 de la cour d'appel de Dijon et conteste toute faute inexcusable de sa part, mettant en évidence que le comportement de Monsieur Y..., par son caractère irrationnel, était tout-à-fait imprévisible ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon que, dûment informée des tracas, violences et agressions insupportables et chroniques que Monsieur Y...faisait subir à Madame Eliane X..., la direction de l'association AGEFOS PME s'est abstenue délibérément de les faire cesser, sans que, eu égard à la gravité et à la répétitivité des agissements en cause, ce déni puisse être justifié par les fautes professionnelles susceptibles d'être imputées à la salariée ; que la cour d'appel de Dijon, au vu des pièces produites par les parties, des attestations des différents membres de la commission départementale de formation de l'Aube et notamment de la lettre écrite par Séverine Z...relative à l'accident survenu le 25 octobre 1996, a constaté que les relations entre Madame Eliane X... et Monsieur Y...étaient publiquement difficiles depuis de nombreuses années et a condamné l'association AGEFOS PME pour harcèlement moral à verser à Madame Eliane X... une somme de six mille euros en réparation du préjudice subi ; que l'entière conséquence du harcèlement moral ainsi constaté a été réparée par cette décision aujourd'hui définitive ; mais attendu que l'accident de voiture survenu était imprévisible ; que Madame Eliane X... en a convenu au cours de l'audience ; que la survenance de l'accident a été consécutive à une accumulation de facteurs rapportés par Madame Z...dans sa lettre du 23 novembre 1996 ; qu'ainsi, il ressort de l'analyse de cette pièce que le rendez-vous du 25 octobre 1996 avait été fixé afin que les trois protagonistes partent ensemble pour se rendre à une réunion à Reims ; que Monsieur Y...est arrivé de mauvaise humeur ; que Madame X... a omis d'apposer une affiche sur la porte du bureau afin d'informer de sa fermeture exceptionnelle, expliquant qu'elle « Madame X... n'avait pas eu le temps de s'en occuper et qu'elle n'y avait pas pensé tant elle avait de dossiers à traiter » ; que « Monsieur Y...s'est alors emporté verbalement en disant que lui-même avait aussi beaucoup d'affaires en tête et qu'il arrivait à ne rien oublier en pensant à AGEFOS 24h/ 24 et 7jours/ 7 » ; que « Madame X... a alors dit qu'elle ne pouvait pas et ne voulait pas consacrer tout son temps et toute sa vie à son travail, d'autant plus qu'elle doit mener une rude bataille contre sa grave maladie et que celle-ci exigeait un environnement professionnel et familial relativement calme » ; que « c'est alors que Monsieur Y...a brutalement pilé » ; que s'il ressort du dossier que la hiérarchie de Monsieur Y...était parfaitement informée de son caractère emporté et de la violence verbale dont il pouvait faire preuve, rien ne permet d'établir le caractère prévisible de la survenance de cet accident pour l'employeur ; que la chronologie des faits met en évidence que divers facteurs ont dû se combiner pour amener le conducteur à arrêter brutalement et sans raison son véhicule ; que le comportement irrationnel adopté par Monsieur Y...n'avait connu aucun antécédent de cette nature ; qu'ainsi, si l'association AGEFOS PME avait parfaitement connaissance du harcèlement moral subi par son ancienne salariée et a été condamnée a réparer le préjudice qui en a résulté pour cette dernière, l'employeur ne pouvait avoir conscience ou suspecter l'existence du danger physique auquel était plus particulièrement exposé le salarié dans cette situation précise, ni par conséquent prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en conséquence, Madame Eliane X... sera déboutée de sa demande sur ce fondement ainsi que des demandes qui en sont directement consécutives au titre du rappel d'arrérages, du pretium doloris, du préjudice d'agrément, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, de l'article 1382 du code civil du report du point de départ des intérêts et des intérêts ; 1) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, en les adaptant aux circonstances ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que commet une telle faute l'employeur qui, alerté régulièrement du comportement harcelogène d'un supérieur hiérarchique à l'égard d'une subordonnée et de ses débordements tant verbaux que physiques à son endroit, ne prend pas les mesures propres à l'en préserver ; qu'au cas d'espèce, il est constant que l'association AGEFOS PME avait parfaitement connaissance des scènes récurrentes de violence et de harcèlement subies par Mme X... durant les années précédant son accident du fait de son supérieur hiérarchique et qui se traduisaient selon les différents témoignages relatés à l'employeur par des insultes, des dossiers projetés dans sa direction, des tasses cassées, des coups de pieds dans les portes, la destruction de son travail ou des tableaux de l'entreprise, l'arrachage du papier peint ou encore le jeté de rouleaux moquette sur la peinture fraîche émanant de l'intéressé qui, dans ses moments de crises de violence les plus extrêmes, n'hésitait pas à attraper Mme X... par le col et à la secouer vigoureusement en l'apostrophant ; qu'il est tout aussi constant que, jusqu'au jour de l'accident litigieux, portée par « la volonté de laisser pourrir cette situation » la direction n'était jamais intervenue pour assurer la sécurité de sa salariée (conclusions d'appel de Mme X..., p. 12, avant dernier § et p. 14) ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable, nonobstant la réunion de ces circonstances, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel oralement soutenues, Mme X... faisait expressément valoir que l'employeur ayant le devoir et le pouvoir de veiller à la sécurité de ses salariés, la direction de l'association AGEFOS PME avait fait preuve d'une inconséquence grave, en laissant perdurer depuis 1993 une situation de « violence récurrente dont M. Y...faisait preuve » à l'égard de sa subordonnée, « exercée sans contrainte du directeur de l'AGEFOS PME Champagne Ardenne qui n'avait pris aucune mesure afin de faire cesser les agissements » de harcèlement moral dont était victime la salariée (conclusions d'appel de Mme X..., p. 9, 14 et 15) ; qu'elle ajoutait qu'« en demeurant passif », l'employeur n'avait « pas assuré la protection morale et physique de Mme X..., se soustrayant à son obligation de sécurité de résultat » cependant que « si de telles mesures avaient été mises en oeuvre, l'accident du travail du 25 octobre 1985 ne serait pas survenu » (conclusions d'appel, p. 17 § 6) ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, au seul regard des circonstances de l'accident survenu le 25 octobre 1996, sans rechercher, comme elle y était pourtant explicitement invitée, si la volonté délibérée de la direction de ne pas intervenir n'avait pas suscité chez le supérieur hiérarchique de Mme X... un sentiment de toute puissance et d'impunité propice à la manifestation de nouveaux débordements de sa part et si partant, la décision de l'employeur de ne rien faire n'avait pas créé, en elle-même, un risque pour la santé de sa salariée dont l'employeur aurait dû avoir conscience et qu'il n'avait pas empêché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, en les adaptant aux circonstances ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en écartant la faute inexcusable de l'employeur aux motifs, à eux seuls inopérants, que, eu égards au comportement aberrant et irrationnel du comportement du supérieur hiérarchique de Mme X..., l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait la salariée en la faisant monter dans le véhicule de son supérieur, sans rechercher si compte tenu du comportement notoirement harcelant, violent et imprévisible de ce supérieur, l'employeur ne devait pas au contraire avoir nécessairement conscience d'un danger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'employeur qui a eu ou devait avoir conscience d'un danger notoirement connu doit démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés ; que tenu d'une obligation de sécurité générale, il ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes aux situations de harcèlement moral au travail et à ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ; qu'au cas d'espèce, il est constant que Mme X... avait « subi au cours de la relation salariale des faits de harcèlement » de la part de son supérieur hiérarchique (arrêt, p. 4, § 1 et 4) ; qu'il est tout aussi constant que, dûment informée des violences verbales et agressions chroniques que M. Y...faisait subir à Mme X... durant les années précédant son accident, la direction a pris le parti de ne pas réagir et s'est abstenue délibérément de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme et préserver la santé de sa salariée dont le climat d'insécurité au travail était d'autant plus extrême qu'elle travaillait en vase clos, la plupart du temps, avec son supérieur hiérarchique ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, en considération uniquement des circonstances matérielles de l'accident survenu le 25 octobre 1996, sans rechercher si le malaise et l'affection de Mme X..., s'ils avaient certes eu comme catalyseur l'accident, ne résultaient pas plus généralement du comportement harcelant récurrent subi par la salariée, et dénoncé à l'employeur sans que celui-ci ne prenne les mesures nécessaires, ce qui était de nature à caractériser la faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QUE quand bien même M. Y...aurait adopté le jour de l'accident de voiture un comportement « délibéré, particulièrement irresponsable et irrationnel » (arrêt, p. 4, § 4), cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, dès lors qu'il n'était pas constaté que le comportement de M. Y...ait constitué pour l'association AGEFOS PME un cas de force majeure ; qu'en se bornant à retenir que le comportement de celui-ci, le 25 octobre 1996, « ne pouvait être anticipé par l'employeur » (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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