Cour de cassation, 17 février 1994. 90-43.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.300
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Créativ média, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (13e Chambre, Section A), au profit de Mlle Marie-Laure Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Créativ média, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1990), que Mlle Y... a été engagée, à compter du 18 janvier 1988, par la société Créativ média, en qualité de responsable commercial, suivant contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de deux mois et l'absence de la salariée du 22 janvier au 7 février 1988 ; que cette période d'essai a été renouvelée le 5 avril 1988 pour une nouvelle période d'essai de deux mois, se terminant le 5 juin 1988, date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat au motif que la salariée n'avait pas l'aptitude requise pour la fonction qui lui avait été confiée ; que, toutefois, l'employeur a réembauché la salariée par contrat à durée déterminée du 13 juin au 31 juillet 1988, prolongé d'un mois jusqu'au 31 août suivant, terme définitif des relations contractuelles ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article 33 de la convention collective des entreprises de la publicité prévoyant que la prolongation de la période d'essai doit intervenir sur la demande écrite du salarié, concernent la catégorie des personnels des techniciens et agents de maîtrise ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de préciser si l'emploi pour lequel avait été recrutée la salariée correspondait effectivement à ladite catégorie de personnels et était exclusif de l'exercice d'importantes initiatives et responsabilités, n'a pas justifié l'application des dispositions contractuelles susvisées, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 33 précité ; alors que, d'autre part, le contrat de travail signé avec la salariée ne subordonnait pas la prolongation de la période d'essai au consentement exprès de la salariée, dûment exprimé dans le délai de deux mois prévu audit contrat ; qu'en statuant ainsi au mépris de cette exigence, afin de dire irrégulière la prolongation
de la période d'essai, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel a constaté que le second contrat de la salariée avait pris effet huit jours après la cessation du premier ; qu'en l'état de cette interruption de travail non contestée par la salariée et l'acceptation par celle-ci d'un autre contrat impliquant la renonciation aux effets du premier engagement, l'arrêt attaqué n'a pu écarter la réalité du motif de rupture de celui-ci et retenir subséquemment la volonté de l'employeur de commettre, lors de la conclusion du contrat à durée déterminée, un détournement de pouvoir ; que, par suite, l'arrêt attaqué a aussi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en se bornant à constater que le travail confié à la salariée dans le cadre du contrat à durée déterminée ressortait des missions prévues par le premier contrat, le caractère temporaire de surcroît d'activité lié à l'exécution de ce travail étant admis, n'a pas caractérisé l'existence de la fraude prêtée à l'employeur en ce qui concerne le respect des dispositions des contrats à durée déterminée, et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée avait invoqué, devant la cour d'appel, l'article 33 de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées pour soutenir que la période d'essai ne pouvait être renouvelée qu'à la condition qu'elle en fasse la demande par écrit ; que l'employeur, qui n'avait pas contesté l'application de cette disposition et la qualité de technicien ou d'agent de maîtrise de la salariée, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas retenu, au soutien de sa motivation, que le contrat de travail de la salariée subordonnait le renouvellement de la période d'essai au consentement de la salariée ;
Attendu, en outre, que l'acceptation par la salariée d'un nouveau contrat quelques jours après la résiliation par l'employeur du précédent contrat ne pouvait, à elle seule, manifester la volonté claire et non équivoque de la salariée de renoncer aux conséquences légales attachées à la rupture du contrat initial ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu, d'une part, que la période d'essai du contrat initial avait été irrégulièrement renouvelée et, d'autre part, que l'employeur, qui avait jugé non satisfaisante cette période d'essai, avait réembauché presqu'aussitôt la salariée dans des conditions identiques pour effectuer le même travail, la cour d'appel était fondée à en déduire que la relation de travail était à durée indéterminée et que la rupture du contrat par la prétendue arrivée de l'échéance du terme s'analysait en un licenciement abusif ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Créativ média, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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