Texte intégral
MINUTE N° 24/00325
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00093 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FLKK
AFFAIRE : [T] [M] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], née le 23 Août 1971,demeurant 85 rue de la Matauderie - 86280 SAINT-BENOIT,
représentée par Maître Charline POIRATON, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [H] [I], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notification à :
- [T] [M]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple :
- Me Charline POIRATON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [M] a été employée par la société COFAQ du 16 juin 2000 au 6 mai 2021 en qualité d'aide comptable, et est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 26 août 2020, l'employeur de Madame [M] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail pour des faits du 12 février 2020, portés à sa connaissance le 8 août 2020, assortie d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] [X] le 8 août 2020 mentionnait également : « syndrome anxio-dépressif ».
Par courrier en date du 23 novembre 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [M] une décision de refus de prise en charge de son accident du 12 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels pour « absence de fait accidentel ».
Par courrier en date du 16 décembre 2020, Madame [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 11 février 2021, notifiée le 25 février suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2021, Madame [T] [M] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 18 juin 2024.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [T] [M], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que son accident du 12 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;En conséquence, annuler la décision prise par la CPAM de la Vienne de refus de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 22 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident de Madame [T] [M]
Conformément aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l'assuré doit démontrer avoir subi un événement ou une série d'événements anormaux survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
A ce titre, la qualification d'accident du travail doit être écartée lorsque la date d'apparition de la lésion est incertaine et que l'affection est apparue progressivement, notamment lorsque le trouble s’inscrit dans le cadre de relations de travail dégradées depuis plusieurs mois.
En l'espèce, Madame [T] [M] était salariée de la société COFAQ depuis 2000, soit 20 années d’ancienneté au jour des faits.
Elle indique dans plusieurs documents, notamment dans le questionnaire de la CPAM et dans le courrier de saisine de la CRA, qu’elle a été conviée, le 12 février 2020, à un « entretien surprise dans le bureau du directeur général, en présence de 3 cadres dirigeants » pendant lequel elle aurait subi des « pressions, cris et séquestration » ayant entrainé chez elle un « choc émotionnel ». Elle dit avoir été contrainte de quitter le bureau face au refus de son employeur d’appeler les pompiers alors que son état de santé s’était dégradé.
Le docteur [B] [L], médecin généraliste, atteste le 21 février 2020 avoir examiné cliniquement Madame [M] le jour-même pour un « état anxieux réactionnel à conflit professionnel », après l’avoir « vue le 12/02/2020 pour état anxieux aigu ». Dans une attestation du 17 septembre 2021, elle certifie que Madame [M] n’avait jamais présenté de motifs de consultation pour symptômes dépressifs ou psychologiques depuis le début de leur collaboration, le 2 mai 2011, jusqu’au 12 février 2020.
Le certificat médical initial fait état d'un « syndrome anxio-dépressif ».
De surcroît, il ressort d'un courrier du 17 juillet 2020 du docteur [E] [P], médecin du travail, qu’après avoir vu Madame [M], il analyse que « les arrêts peuvent être considérés suite à un accident de travail, car le point déclenchant aurait été un entretien dans son entreprise pour avec plusieurs responsables ». A ce titre, dans sa décision du 25/01/2021, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.
Un courrier du 13 février 2020 de Monsieur [G] [Z], directeur général de la société COFAQ, adressé à Madame [M], rappelle le déroulé des faits. Il confirme qu’une réunion s’est tenue le 12 février 2020 en sa présence, ainsi que celle de la Directrice des ressources humaines, du Directeur administratif et financier, et d’une collègue de la requérante avec qui elle était en désaccord sur le partage du traitement d’une boite mail, afin de régler ce litige. Ce courrier expose que Madame [M] a quitté la réunion en pleurs, sans l’accord du directeur général, et n’a pu reprendre sa journée de travail : « votre état émotionnel ne vous permettait pas de rester à votre poste de travail ».
Dans son attestation du 1er septembre 2020, il a ajouté que cette réunion avait été organisée le jour même en début de matinée, ce qui tend à démontrer que Madame [M] n’en avait pas été préalablement informée. Il y a également fait état de ce qu’il a tenté verbalement de s’opposer à son départ en même temps qu’il lui demandait de se calmer. Enfin, contrairement à ses affirmations selon lesquelles cette dernière s’était immédiatement emportée face à ses explications sans raison compréhensible, l’attestation de Madame [A] [W], directrice des ressources humaines, précise qu’une « discussion tendue » a eu lieu entre Madame [M] et sa collègue, avant qu’elle quitte le bureau en pleurs.
De ces différents éléments, il résulte que Madame [M] a, au minimum, été conviée à une réunion à laquelle elle ne s’attendait pas, en présence de trois dirigeants et d’une collègue avec laquelle elle se trouvait en litige, et avec qui elle a alors eu un échange difficile, avant de quitter la salle en pleurs et contre les ordres de son supérieur, dans un état émotionnel ne lui permettant pas de rester sur son lieu de travail et médicalement analysé en syndrome anxio-dépressif dont elle ne souffrait pas antérieurement.
Le caractère anormal de cette réunion, par la façon dont elle a été organisée et son déroulé, ayant eu lieu à une date certaine, constitue un fait accidentel soudain et ayant causé des lésions psychiques à Madame [M].
En conséquence, l’accident de Madame [T] [M] du 12 février 2020 relève de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [T] [M] étant bien fondée en son action, la CPAM de la Vienne sera condamnée à lui verser la somme de 1.080 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que l’accident de Madame [T] [M] du 12 février 2020 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à verser à Madame [T] [M] la somme de 1.080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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