Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.432
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant à Fayence (Var), "Le Colombier",
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Jeab-Luc Z..., demeurant à Draguignan (Var)n ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme
X...
,
2°) Mme Mireille Y..., demeurant à Toulon (Var), ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire désigné de l'Etude de M. Z... qui était pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme
X...
,
3°) M. Jean-Luc Z..., pris à titre personnel, demeurant à Draguignan (Var), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher, dans leur dispositif, une partie du principal ni mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-revevoir ou tout autre incident de procédure, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, sur la demande du syndic de la liquidation des biens de la société X... tendant au prononcé de la faillite personnelle de M. Lionel X..., sur le fondement de l'article 109 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1989) s'est borné, dans la partie de son dispositif attaquée par M. X..., à renvoyer la cause à une date ultérieure afin de permettre au débiteur de justifier du paiement du reliquat de la dette sociale mise à sa charge ;
Qu'une telle décision, qui n'a pas tranché le principal et n'a pas mis fin à l'instance, ne peut, à défaut de disposition spéciale de la loi, être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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