Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1997. 95LY01391
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
95LY01391
Date de décision :
17 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995 sous le n 95LY01391, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie à leur verser, en exécution de la décision du 26 février 1985 par laquelle le juge des enfants leur a confié la garde de l'enfant Cyril Y... , les allocations d'entretien et d'assistance auxquelles ouvre droit l'enfant ; 2 ) de condamner le département de la Haute-Savoie à leur payer lesdites allocations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 9 décembre 1996 ; Vu le code civil ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1997 ; - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X... demandent que le département de la Haute-Savoie soit condamné à leur verser les allocations d'entretien et d'assistance auxquelles ils soutiennent avoir droit pour la garde du jeune Cyril Y... au titre de la période du 26 février 1985 au 8 avril 1992 ; Considérant, d'une part, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n 86-17 du 6 janvier 1986, les départements étaient tenus, en vertu de l'article 37 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, de prendre en charge financièrement le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du code de la famille et de l'aide sociale et notamment les frais d'entretien et d'éducation des mineurs en danger confiés à des particuliers en application des articles 375 à 382 du code civil ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : "S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ... 2 A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ..." ; qu'aux termes de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale issu de la loi du 6 janvier 1986 : "Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1 Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; ..." ; Considérant que par ordonnance en date du 26 février 1985, le juge des enfants d'ANNECY a confié le jeune Cyril Y... à M. et Mme X..., en application des dispositions des articles 375-1 à 375-8 du code civil ; qu'il est constant qu'à cette date, l'enfant était à la charge des intéressés qui l'avaient accueilli en juillet 1984 à la demande de sa mère, soeur de Mme X... ; qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 et de l'article 85 précité du code de la famille et de l'aide sociale, le département de la Haute-Savoie était tenu de prendre en charge les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de ce mineur à compter non du 8 avril 1992 ainsi qu'il l'a fait, mais du 26 février 1985, nonobstant la double circonstance que les époux X... n'aient été désignés en qualité de "tiers dignes de confiance" au sens de l'article 375-3 du code civil que par un jugement du tribunal pour enfants d'Annecy du 8 avril 1992 et que, selon le département, ils n'aient informé le juge de leurs difficultés financières justifiant une demande d'aide que le 20 mars 1992 ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des indemnités dues à M. et Mme X... entre le 26 février 1985 et le 8 avril 1992 ; qu'il y a lieu de renvoyer les requérants devant le département de la Haute-Savoie pour y être procédé à la liquidation de ces indemnités ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Le département de la Haute-Savoie est condamné à verser à M. et Mme X... les indemnités auxquelles ils ont droit en application de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 et de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale, entre le 26 février 1985 et le 8 avril 1992.
Article 3 : M. et Mme X... sont renvoyés devant le département de la Haute-Savoie pour y être procédé à la liquidation des indemnités visées à l'article 2.
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