Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/04758 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSCC / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [L] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (77)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1540
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 177
1 G à Me Claire DAUBREY
1 G à Me Rim noelle JOUIDA
1 EX à Mme [L]
1 EX à M. [Y]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (SEINE ET MARNE), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[V] [Y], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (SEINE ET MARNE),[W] [Y], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 15] (VAL DE MARNE).
Par acte du 27 juin 2022, Madame [F] [L] a assigné Monsieur [P] [Y] en divorce à bref délai à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 juillet 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 août 2022, le juge a :
Constaté la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
Statuant à titre provisoire,
Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 27 juin 2022,Rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, hormis s'agissant du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V] qui prendra effet à compter de la signification de la présente décision,Attribué à Monsieur [P] [Y] la jouissance du logement familial, bien commun, situé [Adresse 3] [Localité 10], à titre onéreux,Débouté Madame [F] [L] de sa demande en restitution des effets personnels,Attribué à Madame [F] [L] la jouissance du véhicule commun, Dit que Monsieur [P] [Y] doit assurer le règlement provisoire du crédit immobilier commun et en tant que de besoin l'y condamne : crédit immobilier d'une mensualité de 1.105,09 euros contracté auprès de la banque [12], Dit que ce règlement s'effectue pour moitié, soit à hauteur de 552,545 euros en exécution de son devoir de secours, Dit que Monsieur [P] [Y] doit assurer le règlement provisoire des charges de copropriété et de la taxe foncière,Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,Dit surseoir à statuer sur le surplus des demandes au fond ;Ordonné l'examen médico-psychologique de la relation parents - enfants ;Désigné pour y procéder l’ASSOEDY – [Adresse 7], [Localité 9]Provisoirement, dans l'attente du réexamen de la situation après le dépôt du rapport d'expertise :
Rappelé qu'il appartiendra aux parties, après dépôt du rapport d’expertise, de saisir éventuellement le juge de la mise en état,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :S’agissant de [V] : les 2èmes et 4èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, - ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
S’agissant de [W]
Jusqu’au 3 ans de l’enfant : les 2èmes et 4èmes samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A compter des 3 ans de l’enfant : les 2èmes et 4èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
Fixé à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [P] [Y], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [F] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants,Condamné Monsieur [P] [Y] au paiement de cette contribution,
Les frais de l’expertise ordonnée n’ont jamais été consignés par les parties et l’expertise a fait en conséquence l’objet d’une caducité.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [F] [L] demande au juge que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [P] [Y] et, en outre, de :
Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 266 du Code civil, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 20.000 € à titre de prestation compensatoire, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] une provision de 50.000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance des époux, Ordonner la reprise par Madame [L] de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce, conformément à l’article 264 du Code Civil, Accorder l’autorité parentale conjointe des deux parents sur leurs deux enfants, Fixer la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, Sauf meilleurs accord entre les parents, accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur ses deux enfants les 2ème et 4ème weekends de chaque mois et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [L] une somme de 250 € par mois et par enfant soit 500 € au total au titre de leur frais d’entretien et d’éducation, Condamner Monsieur [Y] à participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants décidées conjointement par les parents, Dire le cas échant les prestations familiales non imputables sur lesdites parts contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée. Ordonner la révocation des éventuels avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, Donner acte à Madame [L] de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce, Ordonner la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et en tant que de besoin, Maître [O] [M], notaire à [Localité 11],Fixer la date des effets du divorce au 1ER septembre 2021, Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [P] [Y] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
JUGER que la juridiction française est compétente pour connaitre de la présente procédure, JUGER que ladite juridiction fera application de la loi française, Prononcer le divorce des époux [Y]-[Z] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code Civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [Y], Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article de 254 du Code Civil. Constater que les époux ne se sont consentis aucun avantage matrimonial ni donation, Constater qu’il existe un bien immobilier commun et un véhicule commun, Fixer au mois au 1er septembre 2021 la date de la séparation effective, Mettre à la charge de l’épouse, sur justificatifs, les charges communes réglés par Monsieur [Y] après la séparation, Dire que les époux paieront à concurrence de la moitié chacun les impôts afférant aux années 2022, Dire que Madame [L] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce. Dire que les effets du divorce rétroagiront 1er septembre 2022, date de la séparation effective des époux, Constater la résidence séparée des époux, Ordonner la remise des vêtements et effets personnels de l’époux, Fixer la date des effets du divorce à la date de de la séparation effective des époux soit au 1er septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article de 254 du code civil ;Dire que chacun des époux prendra en charge le paiement de la moitié des crédits immobiliers, Débouter Madame [L] épouse [Y] de sa demande de prestation compensatoire, Dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs trois enfants. Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Dire que Monsieur [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement librement ou à défaut comme suit : A Titre principale : Dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants :
les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A titre Subsidiaire, si les modalités provisoires étaient maintenues : Dire que Monsieur [Y] devra aller chercher les enfants et Madame [L] épouse [Y] devra aller les récupérer en fin de séjour chez leur père,
Dire que l’épouse devra procéder à la remise des effets personnels des enfants au père,Fixer à 300 euros soit 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens respectifs.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars et le délibéré fixé au 27 mai 2024 puis prorogé au 24 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [Y] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (77)
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (SEINE ET MARNE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2021,
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande d’attribution définitive de son bien propre
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [F] [L] et Monsieur [P] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [L],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie 17H00 ou sortie des classes au dimanche 18H00,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [P] [Y]de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [F] [L] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRÉCISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRÉCISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si Monsieur [P] [Y] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros par mois et par enfant soit au total 400 (QUATRE CENT) euros par mois la somme due par Monsieur [P] [Y] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [F] [L] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [P] [Y] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [P] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [F] [L],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame [F] [L] et Monsieur [P] [Y] de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES