Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.365
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Drouot assurances, compagnie d'assurances IARD, société anonyme dont le siège social est ...
318-09, Paris (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Thilan X..., épouse Z..., demeurant et domiciliée Domaine de Pistralba, Calenzana (Corse),
2°/ de M. Jean-Nicolas Y..., domicilié à Calvi (Corse), avenue de la République,
3°/ de la New Hampshire insurance compagny, représentée en France par l'American international inderwriters, dont le siège est à Paris (17e), ... armée, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Drouot assurances, de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de l'American international inderwriters, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se prévalant d'une attestation d'assurance délivrée le 16 juillet 1982 par M. Y..., agent général de la société "Drouot assurances", Mme Z... a assigné cette compagnie en indemnisation du préjudice par elle subi le 20 août 1982 du fait de la destruction par attentat du fonds de commerce de restaurant qu'elle exploitait en Corse ; que la société Drouot assurances a contesté être engagée par une attestation irrégulièrement délivrée par son agent général et a assigné celui-ci en garantie ; que les premiers juges ont décidé que la société Drouot assurances devait indemniser Mme Z... des conséquences du sinistre, mais l'ont déboutée de son recours contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Drouot assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1989) de ne pas contenir l'exposé des moyens des parties, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être présentée dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de
la décision ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le Groupe Drouot devait sa garantie à Mme Z... pour le sinistre survenu le 20 août 1982 dans l'immeuble où elle exploitait son fonds de commerce à usage de restaurant, alors que, selon le moyen, pris d'un défaut de réponse à conclusions, le Groupe Drouot n'a jamais contesté que son agent général ait pu l'engager, mais que les documents mêmes en possession de Mme Z... excluaient la garantie sollicitée ; qu'en effet, en même temps que l'attestation, avait été établie, le même jour, 16 juillet 1982, une note de couverture accordant garantie jusqu'au 17 août 1982 ; que Mme Z... a revêtu cette note de couverture de sa signature, qu'il s'induit fatalement que le 20 août 1982, jour de l'attentat, le restaurant n'était pas couvert, la proposition d'assurance, non suivie d'un contrat, n'ayant pu, en toute hypothèse, prendre effet que le 25 août suivant et excluant la garantie des actes de terrorisme ;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges et non critiqués par le pourvoi, a retenu que l'attestation d'assurance, qui avait été délivrée le 16 juillet 1982 par M. Y... à Mme Z..., devait être considérée comme une note de couverture engageant la compagnie et a dit qu'en cas de divergence entre différents exemplaires, seul faisait foi celui remis à l'assuré ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est dès lors pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué, qui a retenu la faute de M. Y..., de n'avoir admis son obligation de garantie qu'au-delà de la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que, condamnant le Groupe Drouot à indemniser Mme Z... sur le fondement d'une "attestation d'assurance ou une note de couverture délivrée par l'agent général" et constatant que celui-ci ne pouvait, sans faute, "émettre l'acte", support de la condamnation, la cour d'appel ne pouvait limiter
l'obligation de garantie ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la compagnie le Groupe Drouot faisant valoir que toute note de couverture était exclue en matière de "risques spéciaux", ce qui était le cas des actes de terrorisme, quel que fût le montant de la garantie, et se prévalant de la fraude de son agent pour avoir affirmé ne pas avoir délivré de note de couverture, s'être abstenu d'envoyer au siège la carte "T", impérative dans le cas de délivrance d'une telle note et avoir produit des pièces incomplètes et inexactes ;
Mais attendu, d'abord, que loin de prétendre que toute note de couverture était exclue en matière de risques spéciaux, tels que des actes de terrorisme, quel que fût le montant de la garantie, la société Drouot assurances s'est bornée à soutenir dans ses conclusions d'appel que "l'agent d'assurances, qui aurait délivré une note de couverture pour une garantie dépassant 500 000 francs en dommages matériels (en l'occurrence pour un million de francs) pour perte d'exploitation (ce qui aurait été le cas) pour des risques spéciaux, aurait agi en infraction avec la circulaire précitée et partant engagerait sa responsabilité professionnelle
personnelle..." ; qu'ensuite, cette compagnie d'assurance n'a tiré aucune conséquence de l'allusion faite dans ses écritures à la fraude de son agent général, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; qu'enfin, en limitant la garantie de l'agent général au seul préjudice subi par la société Drouot assurances du fait du dépassement du plafond de la garantie accordée à l'assurée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief formulé par la première branche du moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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