Texte intégral
ARRET N° 359
N° RG 22/00732 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMES
AFFAIRE :
Mme [O] [N], M. [T] [S] [P]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DU CE NTRE OUEST
CB/LM
Autres demandes relatives au prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (23), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [T] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] PORTUGAL, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 22 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DU CE NTRE OUEST, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant offre de prêt immobilier annexé à l'acte d'acquisition de leur bien immobilier reçu le 21 décembre 2007 par Maître [D] [J] Notaire à [Localité 8] (Haute-Vienne), Monsieur [T] [P] et Madame [O] [N] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST un prêt TOUT HABITAT d'un montant de 171 000 € remboursable sur une durée de 240 mois au moyen d'échéances mensuelles de 1044,13 €, sachant :
- que pour financer ladite acquisition immobilère, Monsieur [T] [P] et Madame [O] [N] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST un second prêt d'un montant de 17 627 € remboursable sur une durée de 120 mois au moyen d'échéances mensuelles de 146,89 €
- que lesdits prêts devaient être remboursés par prélèvements opérés à partir d'un compte joint ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE au nom de M. [P] [T] ou MME [N] [O], et approvisionné chaque mois par des versements effectués par chaque cotitulaire et co-emprunteur à hauteur de 711 € pour le prêt principal de 171 000 € et de 75 € pour le second prêt.
En lien avec des difficultés professionnelles rencontrées par Madame [O] [N] dans le cadre de l'exploitation de son commerce de fleuriste, le CREDIT AGRICOLE a suspendu à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'au mois de mars 2019, les prélèvements opérés à partir du compte joint aux fins de remboursement du prêt principal de 171 000 €, sachant :
- qu'à compter du mois de septembre 2018, Madame [O] [N] a cessé de verser sa quote-part du prêt suspendu, et ce contrairement à Monsieur [T] [P] qui a continué d'alimenter le compte joint par des virements en provenance de son compte personnel, et ce aux fins de règlement de sa quote-part pour chacun des deux prêts souscrits
- que par jugement du 20 février 2019, le Tribunal de Commerce de LIMOGES a ouvert à l'égard de Madame [O] [N] une procédure de liquidation judiciaire avec désignation en qualité de liquidateur de la SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [Z] [U]
- qu'à la demande de la SCP B.T.S.G², le CREDIT AGRICOLE a reversé au liquidateur le solde du compte joint, qui à la date du 22 mars 2019 présentait un solde créditeur de 3135,67 €.
C' est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021, Madame [O] [N] et Monsieur [T] [S] [P] ont assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à l'effet de la voir condamner :
- à verser à Monsieur [T] [S] [P] la somme de 3555 € en réparation du préjudice par lui subi, et ce
* en reprochant au CREDIT AGRICOLE d'avoir commis une faute pour avoir suspendu les prélèvements des échéances du prêt immobilier sans leur autorisation
* en faisant valoir que Monsieur [T] [S] [P] subit un grief du fait de l'attribution au mandataire judiciaire, du solde du compte joint qu'il avait continué à alimenter à partir de son compte personnel
- à leur verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT AGRICOLE, et tirée du défaut de capacité à agir de Madame [O] [N] par suite de sa mise en liquidation judiciaire
- déclaré recevable l'action de Madame [O] [N] et de Monsieur [T] [S] [P], mais les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, après avoir considéré que la suspension du prélèvement des échéances par la Banque n'avait pas directement provoqué la perte des sommes d'argent que Monsieur [P] avait virées sur le compte joint
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Madame [O] [N] et Monsieur [T] [S] [P] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 octobre 2022, Madame [O] [N] et Monsieur [T] [S] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 11 janvier 2023, Madame [O] [N] et Monsieur [T] [S] [P] (ci-après dénommés les Consorts [N] / [P]) demandent en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à leur verser
* la somme de 3555 € en réparation des préjudices qu'ils ont subis en lien avec la faute contractuelle commise par leur adversaire
* la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ( ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE ) demande à la Cour :
- à titre principal, de faire droit à son appel incident et statuant à nouveau
* de juger irrecevables les demandes de Madame [O] [N] en faisant valoir que cette dernière n'a pas la capacité à agir en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet
* de juger irecevables les demandes présentées en cause d'appel par Monsieur [T] [S] [P] et Madame [O] [N] comme étant constitutives de demandes nouvelles
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [T] [S] [P] et Madame [O] [N] de leur appel, et ce en faisant valoir
* que Madame [O] [N] a bien donné son autorisation à la mise en place de la suspension du prélèvement des échéances du prêt principal
* qu'elle n'a commis aucune faute en transmettant au mandataire judiciaire et à la demande de ce dernier, le solde du compte joint à la date d'ouverture de la procédure collective
* qu'elle conteste le montant du préjudice invoqué par ses adversaires
- en tout état de cause, de condamner Monsieur [T] [S] [P] et Madame [O] [N] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé de l'action exercée par les Consorts [N] / [P] à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, sachant que ladite action vise à rechercher la responsabilié du CREDIT AGRICOLE et sa condamnation à réparer le préjudice occasionné par sa faute.
I) Sur le recevabilité de l'action en responsabilité exercée par les Consorts [N] / [P] à l'encontre du CREDIT AGRICOLE :
Une distinction doit être opérée entre chacune des parties demanderesses à ladite action en responsabilité.
S'agissant de l'action en responsabilité exercée au nom de Madame [O] [N], il y a lieu :
- à titre liminaire, de relever qu'une telle action revêt incontestablement un caractère patrimonial faisant qu'elle ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire, qui par l'effet d'une telle procédure se trouve dessaisi de la disposition et de l'administration de ses biens
- de considérer que par suite de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 20 février 2019, Madame [O] [N] se trouve privée de sa capacité à agir à titre personnel à l'encontre du CREDIT AGRICOLE.
Il s'ensuit qu'elle sera jugée irrecevable en son action en responsabilité exercée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, ainsi qu'en ses demandes indemnitaires visant à obtenir la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui verser à elle au même titre qu'à Monsieur [P], la somme de 3555 € à titre de dommages et intrêts, outre une indemnité de 2000 € pour ses frais irrépétibles, et ce tel que cela ressort clairement du dispositif des conclusions d'appel datées du 11 janvier 2023.
Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens.
S'agissant de l'action en responsabilité exercée au nom de Monsieur [T] [S] [P], force est de constater l'absence de tout élément qui soit de nature à rendre contestable son droit d'agir en responsabilité à l'encontre du CREDIT AGRICOLE.
Il s'ensuit que Monsieur [T] [S] [P] est parfaitement recevable en son action en responsabilité exercée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE.
II) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Monsieur [P] à l'encontre du CREDIT AGRICOLE :
Pour faire échec à l'action en responsabilité exercée à son encontre, le CREDIT AGRICOLE soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées à son encontre en cause d'appel, et ce au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile édictant le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel.
1) sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par Monsieur [P] :
A cet égard, il convient de constater qu'en cause d'appel comme devant le premier juge, la condamnation pécuniaire sollicitée à titre de réparation du préjudice occasionné par la faute reprochée au CREDIT AGRICOLE se chiffre à la même somme de 3555 €, sachant qu'en cause d'appel Monsieur [P] a voulu expliciter en quoi la suspension par le CREDIT AGRICOLE du prélèvement des échéances du prêt immobilier principal lui avait été préjudiciable, en précisant que ' cette suspension non consentie a certes causé la perte des fonds de Monsieur [S] [P], virés par la banque sur le compte joint, mais non prélevés, mais elle a eu pour conséquence de prolonger la durée du prêt d'autant de mois, alors même que cette suspension n'était nullement consentie par les titulaires des comptes et du prêt '.
Il s'ensuit que la Cour n'a été saisie par les appelants d'aucune prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, de sorte que sera déclarée recevable la seule demande indemnitaire dirigée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 3555 €.
2) sur le bien-fondé de la demande indemnitaire dirigée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 3555 € :
Pour pouvoir prospérer en sa demande indemnitaire, il incombe à Monsieur [P] de démontrer que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute à son égard et que ladite faute lui a occasionné un préjudice indemnisable à hauteur de la somme de 3555 €.
S'agissant de la condition ayant trait à l'existence d'une faute qui serait imputable au CREDIT AGRICOLE, il y a lieu à l'examen du dossier :
- de retenir que la suspension du prélèvement des échéances du prêt immobilier principal, dont le remboursement devait se faire par le biais du compte joint ayant pour cotitulaires Madame [O] [N] et Monsieur [T] [P], ne peut être qualifiée de fautive en ce que cette mesure applicable à compter de l'automne 2018
* est intervenue dans un contexte particulier où Madame [O] [N] se trouvait confrontée à des difficultés financières l'ayant incitée à déposer le bilan le 15 février 2019, ce qui suppose que c'est avec l'assentiment de l'intéressée qu'une telle pause a été mise en place, sachant de surcroît que cette suspension s'est accompagnée d'un arrêt des versements opérés à partir du compte personnel de Madame [O] [N] et à destination du compte joint
* a bénéficié à Monsieur [T] [P], et ce en sa qualité de cotitulaire du compte au moyen duquel s'opérait le règlement des échéances du prêt immobilier principal, et ce comme conséquence logique du fonctionnement d'un tel compte joint, sachant que contrairement à Madame [O] [N], Monsieur [T] [P] a continué d'alimenter ledit compte joint au moyen des prélèvements mensuels opérés à partir de son compte personnel, alors qu'il lui incombait d'y mettre fin si telle avait été son intention, d'autant qu'ayant été destinataire des relevés mensuels dudit compte joint, il lui était possible de constater que les prélèvements du prêt immobilier avaient été suspendus, et que parallèlement Madame [O] [N] avait cessé d'abonder le compte joint à partir de son compte personnel
- de considérer que n'est pas davantage constitutif d'une faute, le fait pour le CREDIT AGRICOLE de s'être dessaisi de la somme de 3135,67 €, dès lors
* que ladite somme correspond au solde créditeur du compte joint ayant pour cotitulaires Madame [O] [N] et Monsieur [T] [P], et censé appartenir indivisément à chacun desdits cotitulaires
* que c'est à la demande expresse du liquidateur de Madame [O] [N], que le CREDIT AGRICOLE a procédé au transfert de la somme de 3135,67 €, laquelle a été affectée au règlement du passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que Monsieur [T] [P] est défaillant dans la caractérisation d'une faute qui puisse être imputée au CREDIT AGRICOLE, et qui soit génératrice à son détriment d'un préjudice matériel qu'il chiffre à la somme de 3555 €.
Il s'ensuit que la responsabilité civile du CREDIT AGRICOLE ne peut être recherchée par Monsieur [T] [P], lequel sera débouté de sa demande indemnitaire, ainsi que de sa demande accessoire présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur du CREDIT AGRICOLE .
Pour avoir succombé en son action en responsabilité tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur [T] [P] sera condamné à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT AGRICOLE, et tirée du défaut de capacité à agir de Madame [O] [N] par suite de sa mise en liquidation judiciaire, et déclaré recevable l'action de Madame [O] [N] ;
Statuant à nouveau,
Juge Madame [O] [N] irrecevable en son action en responsabilité exercée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, ainsi qu'en ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité exercée par Monsieur [T] [S] [P]
- débouté Monsieur [T] [S] [P] de sa demande indemnitaire
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Juge Monsieur [T] [S] [P] parfaitement recevable en sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 3555 € ;
Condamne Monsieur [T] [S] [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.