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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2022. 2007368

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2007368

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2020, 17 septembre 2020 et 3 octobre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est en attente d'un logement social depuis 2015 ; - il est séparé de sa femme depuis décembre 2019 ; il a besoin d'un logement afin d'accueillir ses deux enfants ; - il est sans logement depuis décembre 2019 ; il a fait une demande d'hébergement auprès du SIAO ; - il est hébergé chez un ami. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de la requête. Il soutient que, par une décision du 4 mai 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation du requérant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision du 10 juin 2020, à l'encontre de laquelle M. B a exercé un recours gracieux. Par une décision du 2 septembre 2020, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département des Hauts- de-Seine a, par une décision du 4 mai 2022, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Les conclusions à fin d'annulation de la requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé C. DurouxLa République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007368

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