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Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-41.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.175

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société Cordis, société anonyme, dont le siège social est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, ayant ses bureaux avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle A..., Mme X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la Société Cordis, les conclusions de M. de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé à compter du 1er octobre 1975 par la société Cordis, suivant lettre du 19 juin 1975 prévoyant en cas de rupture une clause de non concurrence de six mois, sans autre précision, en qualité de responsable des ventes du département cardio-vasculaire pour la région sud-ouest, a été promu, le 1er juillet 1984, directeur des ventes France ; que, par lettre du 18 avril 1986, il a demandé à l'employeur d'accepter sa démission pour des raisons personnelles ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis formés à l'encontre de la société Cordis, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces peuvent être communiquées à tout moment et, au plus tard, le jour de l'audience ; qu'en conséquence, en écartant des débats les pièces communiquées par M. Z... avant le jour de l'audience, au motif que ces pièces l'auraient été tardivement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que la cour d'appel a apprécié souverainement qu'il en était ainsi ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ; Sur les trois autres branches réunies du premier moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes précitées, alors, d'abord, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel M. Z... faisait valoir qu'il avait été promu directeur des ventes France de la société Cordis dès 1984 et que cette société avait exigé sa présence au siège social à Paris seulement au début de l'année 1986, de sorte que sa mutation géographique n'avait pas coïncidé avec sa promotion ; qu'en outre, il affirmait qu'il avait conservé la commercialisation du département de la Gironde et que son absence forcée de ce département du fait de sa mutation l'empêchait d'exercer cette fonction ; que, dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions du salarié qui établissaient que la mutation géographique dont il avait fait l'objet constituait une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser et qui avait été la cause exclusive de sa démission, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que le mémorandum du 1er août 1984, qui définissait les nouvelles responsabilités de M. Z... en qualité de directeur des ventes France de la société Cordis ne faisait aucune allusion à la nécessité pour le salarié d'exercer ses fonctions au siège de la société et ne comportait aucune clause de mobilité ; que la promotion de M. Z... ayant eu lieu au mois de juillet 1984 et sa mutation ayant été décidée au début de l'année 1986, la cour d'appel ne pouvait donc estimer qu'en acceptant cette promotion, le salarié avait également accepté un changement géographique, sans préciser le document ou les circonstances sur lesquels elle se fondait pour déduire l'acceptation de cette mutation par M. Z... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, M. Z... soutenait qu'il avait été acculé à la rupture de son contrat de travail en raison de la mauvaise qualité des produits commercialisés par la société Cordis qu'il ne pouvait plus continuer en conscience à diffuser, dès lors que les conséquences pouvaient être fatales pour les utilisateurs et du fait qu'en raison des défectuosités réitérées constatées, son employeur ne lui donnait plus ainsi les moyens d'exercer ses fonctions dans des conditions normales ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci ne pouvait être retenu ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté, d'une part, que la mutation géographique du salarié était liée à une promotion qu'il avait acceptée, d'autre part, que la démission du salarié pour raisons personnelles n'était assortie d'aucune réserve ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'existence dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que le salarié avait exercé une activité concurrentielle peu après la fin de son contrat de travail et que la réalité de son préjudice n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré que ladite clause devait être annulée, et qu'il était établi que son existence avait retardé de six mois l'embauche de l'intéressé par une autre société, ce dont il résultait un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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