Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/01644
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01644
Date de décision :
15 juillet 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01644.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2012, enregistrée sous le no f 11/ 00723
ARRÊT DU 15 Juillet 2014
APPELANTE :
Madame Joëlle X...
...
72500 CHATEAU DU LOIR
comparante en la personne de Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
LA SOCIETE CYRILLE FRANCE 95 Avenue Denis Papin
45802 ST JEAN DE BRAY
représentée par Maître HAMOUDI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X... a été engagée par la société de gestion commerciale et financière SGCF (la société SGCF) en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à temps partiel à compter du 30 août 1991.
Elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 24 juillet 2010 et du 22 novembre 2010 au 30 septembre 2011.
A l'issue d'une deuxième visite du 30 septembre 2011, la première ayant eu lieu le 2 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... inapte à tous postes dans l'entreprise.
Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et licenciée pour inaptitude par lettres datées respectivement du 3 et du 19 octobre 2011.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 26 décembre 2011 en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En défense, la société SGCF a soulevé la nullité de la saisine du conseil.
Par jugement du 29 juin 2012, le conseil a rejeté l'exception de nullité et il a débouté Mme X... de ses demandes.
Mme X... a relevé appel et la société SGCF a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses observations à l'audience et de ses dernières écritures déposées le 30 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X..., sollicite la confirmation du jugement sur l'exception de nullité et son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de condamner la société SGCF, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
. 48 792 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
. 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
. L'utilisation du nom commercial n'est pas un motif de nullité, d'autant que la société en fait elle-même usage dans les bulletins de salaire ;
. La procédure est viciée car les deux visites médicales ont eu lieu pendant son arrêt maladie et la deuxième fiche ne mentionne pas que " c'est du fait d'un danger grave, article R. 4624-31 ".
. La prime de licenciement aurait dû s'élever à 9 175, 78 ¿ et non à 5 449, 69 ¿ ;
. L'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SGCF demande à la cour :
. D'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son exception de nullité ;
. D'annuler la saisine du 26 décembre 2011 ainsi que la déclaration d'appel ;
. Sur le fond, confirmer le jugement ;
. Condamner Mme X... à lui payer 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient essentiellement que :
. La convocation devant le bureau de conciliation et la déclaration d'appel mentionnent une société qui serait " Cyrille France " et qui n'existe pas, car l'unique employeur de Mme X... est la concluante dont la dénomination sociale est " société de gestion commerciale et financière SGCF " ;
, L'article R. 1452-2 du code du travail, dont il résulte que la saisine du conseil de prud'hommes doit notamment contenir à peine de nullité les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, a été méconnu, ce qui entraîne la nullité de l'acte introductif d'instance ;
. L'inaptitude de Mme X... a été valablement constatée par le médecin du travail ;
. Elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
. L'indemnité de licenciement a été calculée correctement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête et de la déclaration d'appel :
Attendu que, dans la demande du 21 décembre 2011 par laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 1452-1 du code du travail, Mme X... a sollicité la convocation de la société Cyrille France 95 avenue Denis Papin à St Jean-de-Braye (Loiret) à laquelle le greffe a adressé une convocation conformément à l'article R. 1452-4 ; que, dans sa déclaration du 26 juillet 2012, Mme X... a indiqué faire appel du jugement du 29 juin 2012 contre la société Cyrille France ;
Attendu que l'utilisation du nom commercial de la société SGCF, et non de sa dénomination sociale, dans les actes de la procédure constitue une irrégularité de forme ;
Que, cependant, cette erreur n'a créé aucun doute sur l'identité de la société défenderesse, laquelle a comparu et a été en mesure de préparer sa défense tant en première instance qu'en appel ;
Qu'elle ne lui a donc causé aucun grief ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité fondée sur l'irrégularité de la saisine du conseil ;
Que l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la déclaration d'appel sera également écartée ;
Sur la constatation de l'inaptitude :
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le médecin du travail, en constatant son inaptitude au terme de deux examens médicaux du 2 et du 30 septembre 2011, espacés de deux semaines, a respecté l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que cette constatation ait eu lieu pendant l'arrêt maladie de la salariée et non à l'occasion d'un examen médical de reprise consécutif à la suspension de son contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement n'est pas nul ;
Sur l'obligation de reclassement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'au cas présent, Mme X... a été déclarée inapte le vendredi 30 septembre 2011 par avis médical dépourvu de toute proposition et de toute indication ;
Que, dès le lundi 3 octobre 2011, la société SGCF a engagé la procédure de licenciement de la salariée ;
Que la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement, et l'absence de consultation préalable du médecin du travail pour recueillir ses observations afin d'étudier la possibilité d'une mutation, d'une transformation de son poste de travail ou un aménagement de son temps de travail alors même que, le 1er octobre 2011, la société SGCF a engagé trois autres VRP et que, le 4 octobre 2011, la société Somado, qui appartient au même groupe, a embauché également un VRP (pièce 8 intimée), démontrent que l'employeur n'a pas procédé à une tentative sérieuse de reclassement ;
Que le licenciement apparaît, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge (58 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (20 ans), la société SGCF sera condamnée à lui payer la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant supérieure au salaires des six derniers mois ayant précédés l'arrêt de travail du 22 novembre 2010 ;
Sur le rappel au titre de l'indemntié de licenciement :
Attendu qu'au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail et de l'examen des pièces produites, il apparaît que l'indemnité de licenciement versée à Mme X... a été exactement calculée à la somme de 5 549 euros ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 3 276, 09 ¿ ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu q'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé " :
Que remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu'ici, la société SGCF sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... à compter de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les dépens ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
REJETTE l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la déclaration d'appel ;
DIT que le licenciement de Mme X... n'est pas nul ;
DIT que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société de gestion commerciale et financière SGCF à verser à Mme X... la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SGCF à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage
versées à Mme X... à compter de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
DECLARE sans objet la demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société de gestion commerciale et financière SGCF aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société de gestion commerciale et financière ; la CONDAMNE à payer à Mme X... la somme de 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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