Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06343 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDDA
S.A. [8]
Compagnie d'assurance [5]
C/
M. [F] [S]
Mme [B] [S] épouse [X]
Mme [O] [S]
CPAM DU [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 18/00863
****
APPELANTES :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie BERTON, avocat au barreau de RENNES,
SA [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie BERTON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
Madame [B] [S] épouse [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
Madame [O] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
NORVEGE
représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Mme [W] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2017, M. [F] [S] a déclaré un accident du travail concernant Mme [J] [S], salariée en qualité de secrétaire administrative au sein de la SA [8] (la société), mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 janvier 2017 ; Heure : 19h50 ;
Nature de l'accident : suicide suite à un burn out et réaction suite à la réception de sa lettre de licenciement.
Par décision du 10 août 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 11 octobre 2017, la caisse a attribué à M. [S] une rente en qualité d'ayant droit, à compter du 31 janvier 2017.
Par courrier du 1er septembre 2017, la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 novembre 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 26 décembre 2017, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, par jugement du 23 mars 2020, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 avril 2020, la société a interjeté appel de ce jugement devant la cour, laquelle a, par arrêt du 15 décembre 2021 :
- dit que le caractère professionnel du décès de Mme [S] est établi ;
- dit que la décision du 10 août 2017 de la caisse de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société ;
- confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamné la société à verser à la caisse une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
En parallèle, M. [S], Mmes [B] et [O] [S] (les consorts [S]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 9] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, le 19 décembre 2018.
Par courrier du 9 octobre 2019, la SA [5], assureur de la société, a informé le tribunal de son intervention volontaire à la procédure.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [S] ;
- dit que l'accident dont Mme [S] a été victime le 30 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par M. [S] ;
- condamné la société au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral personnel de Mme [S] ;
- condamné la société au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [S] ;
- condamné la société au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [B] [S] ;
- condamné la société au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [O] [S] ;
- dit que la caisse sera tenue de faire l'avance de cette somme ;
- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- condamné la société à verser aux consorts [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit le jugement commun et opposable à la société [5] ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 5 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société et son assureur ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 13 septembre 2021.
Par des écritures communes parvenues au greffe le 6 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, la société et son assureur demandent à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [S] le 30 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ;
en conséquence,
- de juger que la faute inexcusable de la société n'est pas démontrée ;
- de débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable était retenue,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il condamné la société au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [S] ;
- de débouter les consorts [S] de leur demande d'indemnisation formée au titre de l'action successorale et subsidiairement, de confirmer le
jugement en ce qu'il a fixé la dite somme à 30 000 euros et débouter les ayants-droit de toute demande plus élevée ;
- de débouter M. [S] de sa demande formulée à hauteur de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [S] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [B] [S] et Mme [O] [S], une somme de 20 000 euros chacune au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- d'allouer au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral :
* pour Mme [B] [S] : 15 000 euros,
* pour Mme [O] [S] : 15 000 euros ;
- de débouter les consorts [S] de leurs demandes formulées à hauteur de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral des deux enfants de Mme [S] ;
- de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, de déclarer l'arrêt commun et opposable à la société [5].
Par des écritures communes parvenues au greffe le 26 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [S] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accident dont a été victime Mme [S] le 30 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ; que la rente de M. [S] sera majorée dans les limites maximales ; que leur action pour demander l'indemnisation du préjudice moral de Mme [S] est recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à l'indemnisation des préjudices moraux de Mme [S] et de M. [S] à hauteur de 30000 euros chacun et celui des deux enfants à hauteur de 20 000 euros chacune;
Statuant à nouveau,
- d'allouer au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral :
* 50 000 euros pour le préjudice personnel de Mme [S] ;
* 50 000 euros pour M. [S] ;
* 50 000 euros pour [B] [S] ;
* 50 000 euros pour [O] [S] ;
- de condamner la société à verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ;
- de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont est décédée Mme [S] le 31 janvier 2017, et demande à la cour :
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, de condamner la société à rembourser l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance ;
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur ne serait pas reconnue, de condamner les ayants droit de Mme [S] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle a fait l'avance ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'assureur de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En l'espèce, la SA [8] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Mme [S] a été engagée en qualité d'assistante administrative du service maintenance à compter du 2 janvier 2008 et son contrat de travail, initialement prévu pour 30 heures par semaine a fait l'objet d'un avenant en 2009 pour être porté à 37 heures. La société comptait trois assistantes administratives, deux au service maintenance (Mme [S] et Mme [Z]) et une au service travaux, Mme [Y].
La société reconnaît que Mme [S] a toujours donné entière satisfaction dans son travail.
Mme [S] s'est suicidée le 30 janvier 2017.
Les consorts [S] font valoir que l'ambiance au travail s'était dégradée depuis l'arrivée de la nouvelle direction (M. [R]) en août 2016, que Mme [S] s'était retrouvée surchargée de travail suite au départ, le 6 septembre 2016, de Mme [Z] qui n'a pas été remplacée d'où son arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif en lien avec des angoisses liées à la surcharge de travail à compter du 1er octobre 2016, que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention des risques et que le licenciement de Mme [S] est intervenu brutalement, le 27 janvier 2016 alors que l'employeur connaissait sa fragilité et ses problèmes de santé de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
La société soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que :
- Mme [S] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail ;
- elle n'a pas reçu d'alerte du médecin du travail ;
- la période sur laquelle les consorts [S] fondent leurs reproches se limite à une vingtaine de jours ;
- Mme [S] était uniquement préoccupée par une éventuelle rechute d'un cancer dont elle a souffert courant 2014 et 2015 ce qui a pu entraîner une réaction excessive à l'annonce du départ de sa collègue ;
- sa charge de travail n'a pas été augmentée, Mme [Y] ayant repris la facturation contractuelle assurée par Mme [Z] ;
- le licenciement a été fait selon les règles de forme habituelles, Mme [S] ayant pu être accompagnée de M. [P], délégué du personnel;
- elle ne pouvait envisager que le licenciement entraînerait une détresse telle qu'elle mette fin à ses jours, rappelant que les arrêts maladie étaient non professionnels, l'accident du travail ayant été reconnu postérieurement au suicide.
Il convient tout d'abord de préciser qu'il est normal qu'aucune plainte de Mme [S] n'apparaisse avant septembre 2016 puisque les consorts [S] soutiennent que les difficultés sont apparues à compter du mois d'août 2016, date à laquelle une nouvelle direction a été mise en place.
Il n'est pas contesté que la société connaissait des difficultés, en raison notamment d'une perte de parts de marchés par le service « travaux » et que sa direction a nommé au mois d'août 2016 un nouveau directeur d'agence et procédé à des restructurations.
Ainsi, au cours des années 2016 et 2017, il y a eu 15 départs de salariés sur un effectif initial de 40 au sein de l'agence de [Localité 7] soit suite à des ruptures conventionnelles, soit suite à des licenciements, soit suite à des départs volontaires.
Un tel contexte ne peut être que générateur de stress pour le personnel qui vit des périodes de fortes inquiétudes ou d'angoisse sur son avenir affectant l'ambiance au travail ce que l'employeur ne peut ignorer.
Concernant la surcharge de travail, il résulte de l'attestation du 6 juillet 2017 de M. [A] [N] (pièce 2 de l'enquête administrative complémentaire), responsable d'exploitation et supérieur hiérarchique direct de Mme [S], que celle-ci, suite au départ de sa collègue, Mme [Z], lui a paru particulièrement perturbée.
Il indique que l'intéressée lui avait fait part de ce qu'elle se sentait dans l'incapacité de prendre en charge le travail supplémentaire de facturation des contrats et afin d'éviter de la mettre sous pression et de la perturber encore un peu plus, la décision avait été prise qu'aucune tâche complémentaire ne lui serait attribuée.
Il précise que Mme [S] connaissait des problèmes personnels (maladie, problèmes familiaux....).
Cette attestation est cependant contredite par les autres pièces produites aux débats relatives à la charge de travail de Mme [S] puisque :
- le travail de Mme [Z] qui a été licenciée ne consistait pas uniquement dans la facturation contractuelle mais aussi dans la gestion des appels téléphoniques, des interventions auprès des fournisseurs, des saisies des heures, des commandes, des interventions sur les frais généraux, des relances clients, du traitement du courrier, des intérimaires et des congés payés...
- personne n'a été embauchée pour remplacer totalement ou au moins partiellement Mme [Z] à compter du 6 septembre 2016 ;
- l'embauche d'un intérimaire dont fait état la société est intervenue le 4 octobre 2016 après l'arrêt maladie de Mme [S] ;
- Mme [S] a en conséquence supporté un accroissement de sa charge de travail puisqu'il n'était pas prévu que Mme [Y] récupère d'autres tâches que la facturation contractuelle ;
- il convient de relever que pour le mois de septembre cette facturation n'a pas été effectuée uniquement par Mme [Y] qui indique dans un mail en date du 9 octobre 2017 adressé à M. [R] :
'Suite au départ de Mme [Z] début septembre 2016, la répartition des tâches administratives a dû être revue.
Le 22 septembre, nous nous sommes rendus avec [J] [S] à l'agence de [Localité 12] afin d'être formée par [M] [C] à l'édition de la facturation contractuelle.
A notre retour, nous avons procédé ensemble à l'émission de la facturation du mois de septembre 2016 et à son envoi postal.
J'ai donc pris l'intégralité de la partie contractuelle et le suivi des créances, en plus de mon poste d'Administrative travaux.'
Il est dès lors inexact de soutenir que toute la charge de travail de Mme [Z] a été transférée à Mme [Y].
En outre, contrairement à ce que soutient la société, le service maintenance n'était pas surdimensionné puisqu'elle s'est vu dans l'obligation d'embaucher un second intérimaire pour ce service ce qui démontre que la charge de travail était trop importante pour un seul salarié ; que d'ailleurs, Mme [Z] n'a pas été licenciée pour motif économique tel qu'une suppression de poste mais pour faute grave, licenciement que le conseil des Prud'hommes de [Localité 7] a requalifié en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. De plus, lors de l'enquête administrative, M. [R] a précisé qu'en 2016, le remplacement de Mme [S] a été assumé par deux intérimaires et que ce remplacement incertain posait des difficultés à l'entreprise.
La surcharge de travail pour la période du 6 au 30 septembre 2016 est donc établie et ce d'autant plus que M. [R] a indiqué lors de l'enquête de la caisse que le mois de septembre est un mois de travail important car il correspond à la clôture des comptes. Il n'a toutefois pas pris les mesures de nature à garantir une charge de travail raisonnable et donc assurer la santé de sa salarié.
À compter du 1er octobre 2016, [J] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Selon le dossier médical tenu par le service de médecine du travail et versé aux débats par les consorts [S] (pièce 4), Mme [S] a été vue en consultation le 10 octobre 2016, dans le cadre d'une visite de pré-reprise sur l'initiative de la salariée.
Sur la fiche de visite il est noté :
- « un arrêt de travail pour maladie inférieur à 30 jours pour 'mauvaises conditions de travail du 30 juin 2016 au 14 octobre 2016" ;
- un arrêt de travail pour maladie inférieur à 21 jours : 15 jours en novembre 2009 ;
- Réaction aiguë à un facteur de stress. Début septembre, annonce de départ de sa collègue par la direction (restrictions budgétaires ') et du fait de son départ doit assumer une double charge de travail. S'est entretenue à plusieurs reprises avec le directeur qui ne peut apporter de solution à ce déficit de personnel. A tenu trois semaines et a dû consulter son médecin traitant pour AM et prescription d'anxiolytiques. De plus, examens et consultations prévues en hématologie le 14 octobre (lymphome 2014).
AM prévu jusqu'au 14/10 sera sans doute prolongé. A revoir et rencontrer M. [R] ' du 10/10/2016.»
Mme [S] a donc bien fait une démarche auprès de la médecine du travail mais aucun élément du dossier ne permet de retenir que le médecin du travail a bien contacté le directeur.
En tout état de cause, l'employeur ne pouvait ignorer que l'arrêt de travail était au moins en partie lié aux conditions de travail car son responsable d'exploitation, [A] [N], reconnaît lui-même dans son attestation précitée que Mme [S] semblait perturbée par le départ de sa collègue et qu'il fallait éviter de la mettre sous pression, décision qu'il n'a finalement pas respectée au vu de la surcharge de travail.
En outre, il résulte de l'attestation de Mme [Z] en date du 1er mars 2017 que Mme [S] avait averti à trois reprises M.[R] sur ses conditions de travail mais que celui-ci ne lui proposait rien et que M. [A] [N] lui reprochait le retard pris. Elle ajoute que suite à la prolongation de son arrêt de travail le 10 novembre 2016, Mme [S] a appelé le chef d'agence pour l'informer qu'elle était hospitalisée à l'hopital psychiatrique [6] et qu'il lui aurait alors répondu de prendre soin de sa santé, de prendre le temps pour se remettre car une intérimaire avait pris son poste en attendant qu'elle revienne.
Dans le complément d'enquête administrative, la société reconnait dans son courrier d'observations en date du 8 août 2017 que M. [R] a eu quelques échanges téléphoniques avec Mme [S] pendant son arrêt maladie mais qu'elle ne lui a jamais fait part de son souhait de reprendre le travail rapidement et que lors de son dernier échange téléphonique il a compris qu'elle ne souhaitait pas reprendre le travail rapidement.
De surcroît, la société connaissait la fragilité de Mme [S] qui a dû faire face à un cancer en 2014 et qui a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en 2015 lors de son retour au travail.
Même si les arrêts de travail reçus par l'employeur ne mentionnaient pas la maladie dont elle souffrait, il demeure qu'au cours du mois de novembre, Mme [S] a été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique [6], que l'employeur en a eu connaissance et qu'il ne pouvait ignorer que l'arrêt avait un lien avec la santé mentale.
Dans un courrier en date du 29 novembre 2016 adressé au médecin traitant de Mme [S], le psychiatre de cet hôpital relève un contexte de souffrance au travail et retient une angoisse liée à la surcharge de travail en mettant en évidence un aspect de « burn out ».
Pourtant dans un tel contexte de restructuration, de licenciements, de surcharge de travail et de connaissance d'une fragilité psychologique de son employée, la société ne justifie d'aucune mesure de prévention des risques psychosociaux ni même de document d'évaluation des risques psychosociaux.
A ce égard, M. [P], délégué du personnel, indique lors de l'enquête administrative que l'absence d'écoute ou le manque d'explications données par la direction suite aux licenciements ou aux ruptures conventionnelles 'arrangées' déstabilisaient le personnel et nombreux étaient ceux qui souhaitaient quitter l'entreprise ; que la désorganisation des services et la surcharge de travail imposée par [A] [N] à ceux qui restaient affectaient le personnel; que la direction n'a pas pris conscience du mal être des salariés et que cette indifférence l'a lui-même conduit à démissionner le 2 mai 2017.
Aussi, M. [D], ancien responsable de la société qui a travaillé avec l'ancienne équipe de direction et a maintenu des liens avec la société, entendu lors de l'enquête administrative, précise que le départ de plusieurs membres du personnel désorganisait et accroissait la charge de travail des personnes en place dans un climat délétère et sans accompagnement.
Alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, Mme [S] a reçu, le 6 janvier 2017, jour d'un repas organisé par la société dont elle avait décliné l'invitation, une lettre recommandée qui l'invitait à assister à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, le mardi 17 janvier 2017.
Elle s'y est rendue en compagnie de M. [P] (délégué syndical). Ce dernier indique lors de l'enquête administrative que l'entretien s'est déroulé sans animosité mais également sans explication ; que M. [R] n'apportait pas de réponse aux questions de Mme [S] et a dit qu'il ne souhaitait pas s'exprimer devant lui car il déformerait ses propos comme il l'avait fait suite à l'entretien de Mme [Z] ; qu'il a alors proposé à Mme [S] de sortir, afin de débloquer la discussion, ce qu'elle a accepté ; que l'entretien s'est poursuivi quelques minutes et qu'à son issue Mme [S] lui a déclaré que son départ n'avait servi à rien car elle n'avait pas obtenu plus de réponse.
M. [I] [N] témoigne dans son attestation en date du 23 mai 2018 : 'Je l'ai vue sortir seule de cet entretien désemparée mais aussi très remontée'.
Elle a reçu le 27 janvier 2017 sa lettre de licenciement. Il y est indiqué :
'Madame,
Nous vous avons reçue le 17 janvier 2017 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
En effet, le service exploitation de l'agence de [Localité 7] subit une désorganisation consécutive à votre absence prolongée.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date d'envoi de la présente lettre. »
Ce licenciement a le caractère d'un événement professionnel violent et brutal alors même que cette lettre fait peser sur elle, pourtant simple secrétaire administrative, la responsabilité de la désorganisation de l'entreprise.
Dans son attestation datée du 1er mars 2017, Mme [Z] indique :
« J'étais au téléphone avec elle lorsque le facteur lui a apporté ce courrier ; elle était choquée de recevoir cela et était complètement déstabilisée. Son moral s'en est ressenti immédiatement. ».
M. [D] estime que les conditions dans lesquelles le licenciement lui a été notifié a accentué sa détresse (absence d'échange, absence de dialogue) et que le motif de licenciement est absurde dès lors que [J] [S] n'était que secrétaire et que son absence pouvait être palliée en 2016 comme elle l'avait été en 2014.
Il convient de rappeler que le suicide de Mme [S] intervenu trois jours après la réception de cette lettre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que cette décision de la caisse a été déclarée opposable à l'employeur.
L'employeur qui connaissait la fragilité de sa salariée et qui n'a pas voulu s'exprimer devant le délégué du personnel lors de l'entretien préalable au licenciement, ce qui illustre le manque de dialogue au sein de la société, n'a pris aucune mesure pour accompagner Mme [S] et la protéger non seulement dans le cadre de ce licenciement dont le conseil des Prud'hommes de [Localité 7] a dit, par jugement du 28 mai 2019 qu'il était intervenu sans cause réelle et sérieuse mais aussi dans le cadre de son travail à raison de l'existence d'une surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé.
Dès lors, en procédant de telle manière à un licenciement brutal dans un contexte de restructuration, de tensions et de surcharge de travail alors que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver sa salariée, la société a commis une faute inexcusable, peu important qu'elle ne soit pas la cause exclusive de l'accident du travail.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
C'est par une juste appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont :
- fait droit à la demande de majoration maximum de la rente,
- évalué le préjudice moral de Mme [S] à 30 000 euros, le préjudice d'affection de M. [S] à 30 000 euros et le préjudice d'affection de chacun des enfants à 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [S] leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SA [8] à verser aux consorts [S] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [8] aux dépens ;
Déclare le présent arrêt opposable à la SA [5].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT