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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.882

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant avenue Pasteur, Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant le Pré de Caune, La Cadière d'Azur (Var), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des titres produits, la cour d'appel a, sans se contredire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que les références cadastrales et les confronts mentionnés dans les actes étaient par trop incomplets, erronés ou contradictoires pour être retenus, alors que les titres étaient suffisamment clairs et précis pour que chaque propriété soit exclusive de l'autre quant à sa superficie, l'auteur de M. X... ayant acquis tout ce qui restait au vendeur après la vente à M. Y... et d'autre part, que M. Y..., qui avait reconnu avoir acquis en 1948 la seule partie de la parcelle n° 26 constituée de vigne qu'il occupait et cultivait depuis cette date, n'avait pas besoin d'en revendiquer la propriété partielle par prescription acquisitive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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