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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 00-44.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.942

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens, réunis : Attendu que Mme X..., employée de la société Zambon, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 avril 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Zambon soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en relevant que la société Zambon n'avait pas à énoncer, dans la lettre de licenciement, les difficultés économiques à l'origine de la rupture, dès lors que Mme X... en avait connaissance de par ses fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail, fût-il celui d'un cadre, exclut que le salarié soit impliqué dans les résultats financiers d'un projet dont l'employeur lui a confié l'étude ; qu'en relevant que Mme X..., de par sa qualité de cadre, s'était personnellement engagée à la réussite du projet de réseau DOM-TOM dont la société Zambon lui avait confié l'étude, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement invoquait une suppression de poste provoquée par une restructuration décidée pour améliorer le fonctionnement, l'ancienne organisation s'avérant inadéquate et disproportionnée par rapport aux besoins et aux coûts qu'elle génère ; qu'en relevant que le licenciement était fondé sur des difficultés économiques qui n'étaient aucunement invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que lorsque la rupture est motivée par une restructuration, il incombe au juge de vérifier que celle-ci est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'ensemble de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater l'existence de difficultés économiques dans la zone des Caraïbes, sans vérifier aucunement, comme l'y était invitée Mme X... dans ses conclusions d'appel, si la compétitivité de l'ensemble de l'entreprise était menacée, et si la restructuration de la seule zone des Caraïbes était motivée par une telle menace, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / qu'un motif d'ordre général équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'une entreprise ne pourrait survivre à la concurrence si elle ne prenait pas immédiatement, pour remédier aux foyers de perte locaux apparaissant dans son activité globale, les mesures nécessaires, telles qu'une restructuration engendrant une suppression d'emploi, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement pour motif économique, visée par l'arrêt, qui fait état d'une restructuration de l'entreprise et de la suppression de l'emploi de la salariée, répond aux exigences légales ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, sans encourir les autres griefs du moyen, a fait ressortir que la restructuration invoquée avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zambon France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

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