Texte intégral
Arrêt n°
du 24/05/2023
N° RG 22/00087
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 mai 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00067)
SELARL [O] [B]
prise en la personne de Maître [B] [O]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AG2I
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [I] a été embauché par la SARL AG2I, à compter du 6 janvier 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur concepteur.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AG2I et nommé la SELARL Brucelles, prise en la personne de Me [B] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le contrat a été rompu par adhésion de M. [N] [I] au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 31 mars 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a, sous exécution provisoire :
- déclaré les demandes recevables et partiellement fondées,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de M. [N] [I] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire
de la SARL AG2I aux sommes suivantes :
3 042,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
304,20 euros à titre de congés payés afférents,
9 258,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire,
1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de formation,
- dit ces sommes opposables à l'AGS-CGEA d'[Localité 5],
- fixé à la somme de 1 521,00 euros la moyenne des salaires ;
- condamné Me [B] [O], ès qualité, aux dépens y compris les frais d'exécution de la décision et aux intérêts légaux,
- débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes.
Le 19 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de ses demandes à titre de préjudice moral et de préjudice financier.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel de la SELARL [O] [B] ès qualité à l'encontre de M. [N] [I] ;
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par la SELARL [O] [B] ès qualité à l'encontre de l'AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
- condamné la SELARL [O] [B] ès qualité aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de certaines demandes, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, sur la contestation du licenciement, elle fait valoir que celui-ci résulte de la cessation d'activité de l'entreprise qui a précédé la liquidation judiciaire et que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'une faute, ou qu'une légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise de la part de l'employeur en seraient à l'origine.
Elle soutient avoir respecté le formalisme légal de la procédure de licenciement, conteste tout licenciement verbal en affirmant qu'il y a eu un temps de latence entre la cessation d'activités et la liquidation judiciaire sans qu'il ne fasse quoi que ce soit qui puisse s'analyser en un licenciement verbal. Elle affirme de plus avoir procédé à une recherche active de reclassement auprès de plusieurs entreprises. Elle conteste à cet égard l'existence d'un groupe au sens de l'article L 1233-3 du code du travail et soutient qu'il appartient à la salarié de le prouver. Elle affirme qu'à supposer que la société appartienne à un groupe de trois sociétés comme le soutient la salariée, aucun reclassement n'était possible, faute de postes disponibles de compétence équivalente.
Toujours à titre subsidiaire, elle conteste le montant de l'indemnité de préavis qui doit selon elle tenir compte des indemnités versées à ce titre dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Elle conteste également le montant des demandes de dommages et intérêts en discutant l'inconventionnalité du barème légal dont elle demande l'application. Elle conteste le caractère vexatoire du licenciement en rappelant que celui-ci ne repose pas sur un motif personnel, et qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est justifié. Elle argue de ce que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral n'est pas explicitée, que la demande en réparation du préjudice financier suite à la perte d'emploi, faite double emploi avec les dommages et intérêts sollicités en réparation des préjudices nés de la rupture prétendument abusive du contrat de travail.
S'agissant de l'obligation de formation, elle fait observer que le salarié a été embauché sur une courte période au cours de laquelle les technologies et les organisations n'ont pas réellement évolué de sorte qu'il n'y avait pas nécessité d'adaptation, qu'en outre, il n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi, et qu'en tout état de cause il est de mauvaise foi puisqu'il a bénéficié de formations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral et en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 521,00 euros. Il sollicite sa confirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de :
- fixer au passif de la SARL AG2I, sous garantie de l'AGS-CGEA les sommes suivantes :
9 634,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 211,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
321,15 euros à titre de congés payés afférents,
8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire,
5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de formation,
8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
- condamner Me [B] [O], ès qualités aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir été licencié sans formalisme antérieurement au prononcé de son licenciement économique dans la mesure où l'entreprise a été fermée et ses locaux vidés. Il soutient que l'obligation de recherche de reclassement, dans le cadre de son licenciement économique, n'a pas été respectée, faute de recherche de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'employeur. Il argue de ce qu'une simple lettre adressée par le liquidateur aux autres sociétés du groupe ne peut suffire dès lors qu'elle ne comporte pas la liste des postes supprimés, et que les licenciements ont été décidés sans attendre la réponse. Il note que les registres du personnel montrent l'existence de postes vacants sur lesquels des reclassements auraient pu se faire.
Il soutient également avoir été licencié de manière brutale et vexatoire, invoque un préjudice financier suite à la perte de son emploi et prétend, par ailleurs, à un préjudice résultant de l'absence de formation durant la relation contractuelle.
Motifs
- l'exécution du contrat de travail
- l'obligation de formation
L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à "occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations".
Le liquidateur judiciaire justifie que le salarié a participé à 3 jours de formation en cinq ans d'activité, ce qui ne peut suffire à satisfaire ladite obligation.
Cependant, M. [N] [I] ne verse aucun élément sur l'existence et l'étendue de son préjudice qui résulterait d'un manquement par l'employeur de son obligation de formation.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande formée de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
- la moyenne des salaires
Bien que le salarié ait interjeté appel du jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à 1 521,00 euros, il ne forme aucune prétention à voir fixer cette moyenne à un autre montant de sorte que le jugement sur ce point ne pourra qu'être confirmé.
- la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que le moyen tiré de la faute, des manquements fautifs ou de la légèreté blâmable de l'employeur n'est pas soutenu par le salarié. En conséquence, celui-ci ne sera pas examiné.
Sur le motif de licenciement, le salarié affirme que son contrat de travail a été rompu de manière illicite avant la notification de son licenciement économique dès lors que sa prestation de travail a cessé avec la fermeture de l'entreprise qui a précédé le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il n'est pas contesté que l'activité de l'entreprise a cessé le 1er octobre 2019 et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 octobre 2019, ce qui suppose une saisine de la juridiction commerciale concomitamment voire antérieurement à la cessation d'activité.
Or, la cessation d'activité n'entraîne pas, par elle-même, la rupture des contrats de travail.
En conséquence, le salarié prétend vainement à une rupture de son contrat de travail intervenue antérieurement à la notification de son licenciement économique, ce qui oblige à analyser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail applicable à l'espèce, le cas échéant au sein du groupe allégué par le salarié.
En effet, en application de ce texte, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de toute ou partie du personnel.
Le reclassement s'effectue sur un emploi disponible relevant de la même catégorie de celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.
Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure, le cas échéant dans le groupe auquel il appartient.
En cas de liquidation judiciaire, ces obligations incombent au liquidateur judiciaire.
En l'espèce, il est constant, eu égard à la cessation totale de l'activité de la société, que l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise liquidée est établie.
Il importe donc de rechercher si le périmètre de reclassement doit s'étendre à un groupe auquel appartiendrait l'employeur et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de toute ou partie du personnel.
Selon l'article précité en son alinéa 2, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Selon l'article L. 233-3, I, 2°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L.1233-4 du code du travail, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société.
Les statuts versés aux débats montrent que le gérant de la société AG2I, également associé majoritaire à 51 % était aussi gérant et associé majoritaire à 99 % de la société AGI. En revanche, les statuts de la société LES ARTISANS DU BOIS ne font apparaître d'associés ni de gérant commun à la société AG2I. Au demeurant, cette société est partagée entre deux associés à égalité de parts.
En conséquence, la société AG2I ne peut constituer un groupe avec la société LES ARTISANS DU BOIS. En revanche, dès lors que le dirigeant de la SARL AG2I était actionnaire majoritaire de la société AGI, les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 233-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés.
Cependant, l'obligation de reclassement ne doit se faire au sein du groupe que si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de toute ou partie du personnel.
En l'espèce, la cour ignore tout de l'organisation des sociétés entre elles et de la permutabilité du personnel, qui ne peut se déduire du seul fait que les sociétés sont gérées par le même gérant associé majoritaire.
Par conséquent, l'obligation de reclassement doit s'envisager au niveau de l'entreprise qui, par sa liquidation après cessation d'activité, n'offrait aucune possibilité de reclassement.
La rupture du contrat de travail doit donc être considérée comme justifiée et le salarié doit être, par infirmation partielle du jugement, débouté de ses demandes subséquentes y compris au titre de la réparation du préjudice financier. Le jugement doit donc être infirmé, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en réparation de son préjudice financier.
Le rejet des demandes au titre de la rupture du contrat de travail n'est pas exclusive du droit, pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail, ou en réparation des préjudices né des circonstances vexatoires du licenciement, lorsqu'il apparaît que l'employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
En l'espèce, le salarié ne développe aucun moyen propre à critiquer efficacement le jugement le déboutant de sa demande en réparation d'un préjudice moral. Aussi, les premiers juges ont pu rejeter la demande de réparation d'un préjudice moral distinct de la rupture, faute de preuve de son existence.
En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont retenu une rupture brutale de la relation de travail caractérisée par une exclusion de l'entreprise intervenue du jour au lendemain sans formalisme et sans dialogue. Or, cette rupture, issue de la cessation d'activité ne peut, sans autre élément permettant d'imputer cette cessation brutale d'activité à une faute de gestion ou autre, être considérée comme fautive de sorte que la demande ne peut prospérer.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- les autres demandes
L'ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ([Localité 5]) n'a pas été intimée de sorte que la cour ne peut lui déclarer le présent arrêt opposable et commun.
Les parties ne formulent aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé du chef des dépens auxquels sera tenu le salarié, qui sera à ce titre également condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices financier et moral, et en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à 1 521,00 euros,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute M. [N] [I] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER