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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00011

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 22 DU 15 MAI 2024 N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVH2 Décision déférée à la cour : Ordonance du juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, en date du 18 décembre 2023 DEMANDERESSE : Madame [X] [B] [H] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me PLUM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [4] prise en la personne de Maître [M] [G], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [J] [I] [H] et de [N] [W] son épouse [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Ronic RACON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant, et par Me Blaise GUICHON de la SELARL HORES AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 17 avril 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [7] a assigné, le 12 janvier 2023, Madame [X] [H], ès-qualité de bailleur d'une partie d'une parcelle cadastrée AW[Cadastre 2] à [Localité 6], aux fins notamment de se voir garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, au titre de l'exploitation de ladite parcelle, et de voir condamner Madame [H] à lui payer la somme de 200'000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnisations à intervenir, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de son expropriation de la parcelle. La société [4], exerçant les fonctions d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [J] [H] et de son épouse Madame [N] [W], a saisi le juges des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy afin d'ordonner la remise en état de ladite parcelle par la démolition du pylône édifié par la société [7]. Elle a sollicité à titre additionnel que Madame [H] soit condamnée à lui verser la somme de 79'794 euros à titre de provision correspondant aux loyers qu'elle aurait encaissés en contrepartie de l'occupation de la parcelle par la société [7]. Par ordonnance contradictoire en date du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a': Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande tendant à la remise en état de la parcelle cadastrée AW[Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 6], Condamné Madame [H] à verser à la société [4] une somme de 71'455 euros à titre de provision correspondant aux fruits et revenus perçus, Rejeté la demande de la société [4] tendant à voir renvoyer l'affaire à une audience de fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, Condamné Madame [H] aux entiers dépens, Condamné Madame [H] à verser à la société [7] une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 16 février 2024, Madame [H] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice délivré en date du 14 mars 2024, Madame [H] a, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner «'en référé'» la société [4], devant cette juridiction, aux fins de voir': Arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, Tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Condamner la société [4] à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [4] aux entiers dépens. Aux termes de cette assignation, Madame [H] invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et de conséquences manifestement excessives résultant de cette dernière. Elle invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision tiré de l'incompétence du juge des référés en première instance, expliquant que la société [4] n'a pas caractérisé l'urgence, ni le trouble manifestement illicite ni l'existence de contestations sérieuses quant à la demande de provision qu'elle a formée. Elle ajoute que la question de la restitution de fruits éventuellement perçus doit se discuter devant le juge du fond et non devant le juge des référés. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle invoque l'insuffisance de sa capacité financière à régler la somme assortie de l'exécution provisoire, soit la somme de 71'455 euros, précisant qu'elle est retraitée et qu'elle perçoit une pension de retraite versée par la sécurité sociale américaine de 15'576 dollars annuel. Elle invoque également son âge avancé ne lui permettant pas de contracter un emprunt. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, la société [4] demande à cette juridiction de': Juger irrecevable et en tout état de cause infondée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Proximité de Saint-Martin formée par Madame [H], Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre préliminaire, l'absence d'observations sur l'exécution provisoire formulées par Madame [H] devant le premier juge et l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'ordonnance du 18 décembre 2023. Elle explique que Madame [H] se contente de produire un document datant de 2022, non traduit et qui n'est pas à son nom, qui démontrerait qu'elle percevrait une retraite de 15'576 dollars par an. Elle indique que Madame [H] ne produit aucun document afférent à son patrimoine. Elle conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation, indiquant que la validité ou l'opposabilité à la succession [H] n'a aucune conséquence sur le fait que Madame [H], n'étant qu'un des indivisaires et au surplus, détenant moins de 0,4% des droits indivis, doit reverser les loyers perçus. La question de l'incompétence du juge des référés n'est, selon la société [4], pas un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Selon ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, Madame [H] réitère ses prétentions et précise qu'elle est citoyenne américaine et qu'elle ne peut fournir aucun avis d'imposition français et qu'elle ne perçoit aucun revenu de France. A l'audience du 17 avril 2024, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le principe du contradictoire a été considéré respecté. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel interjeté en date du 16 février 2024 par son conseil (pièce n° 11), de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 18 décembre 2023 (pièce n°6). La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Par ailleurs, les dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, également applicables à l'espèce, viennent préciser : 'Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l'exécution provisoire puisse être arrêtée. S'agissant des condamnations prononcées assorties de l'exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent, ainsi que soulevé par la défenderesse, avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance. En l'espèce, la défenderesse a invoqué dans ses conclusions en date du 25 mars 2024 l'irrecevabilité de la demande présentée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ci-dessus reproduit. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la demanderesse aurait fait valoir des observations particulières à l'audience de première instance sur l'exécution provisoire, bien que s'agissant d'un contentieux devant le juge des référés. Madame [X] [H], pour justifier l'existence de conséquences manifestement excessives et notamment sa faible capacité financière, produit aux débats, un document non traduit, non daté et dans lequel son nom n'apparaît pas (pièce n°12), la copie de son passeport américain et de son acte de naissance (pièce n°13). Elle produit également la traduction en français de son relevé annuel de pension de la sécurité sociale indiquant qu'elle perçoit une indemnité de 15'756 dollars (pièce n°14). Cette dernière pièce date du 4 avril 2024, toutefois il s'agit d'une traduction d'un document qui avait été présenté devant les premiers juges et qui concerne un relevé d'indemnités datant de 2022. Ainsi, cette pièce est insuffisante pour démontrer l'existence, pour la requérante, d'un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement à la décision rendue le 18 décembre 2023. La requérante succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne se trouve pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à examen de l'existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sur ce fondement sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît équitable que Madame [X] [H] supporte la charge des dépens sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel, effectuée par Madame [X] [H] en date du 16 février 2024, de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 18 décembre 2023, Déclarons l'action entreprise recevable, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 18 décembre 2023, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Madame [X] [H], Rejetons le surplus des demandes, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 15 mai 2024, Le greffier Le premier président

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