Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-22.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.464
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Tarasque, dont le siège est chez Mme X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière La Tarasque, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière La Tarasque (la SCI) ne justifiait pas avoir retiré, en raison d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS), le premier permis de construire obtenu, mais qu'elle l'avait fait pour modifier son projet en vue d'une économie supérieure et que, manifestant à nouveau sa confiance à M. Y..., son architecte, auquel elle n'avait pas fait le moindre reproche, elle lui avait confié le soin de déposer un nouveau permis de construire sur ses plans revisés ayant reçu l'agrément de la SCI, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'architecte avait légitimement recalculé ses honoraires concernant l'avant-projet de permis de construire, en fonction du projet remanié conformément à la convention, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moven unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1997), que la société civile immobilière La Tarasque (la SCI) a chargé M. Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de construction d'un immeuble ; qu'après résiliation du contrat, M. Y... a assigné en paiement de sa dernière facture la SCI, qui a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnisation des fautes commises par cet architecte ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les plans déposés pour l'obtention d'un nouveau permis de construire ne sont pas des plans d'exécution, de sorte que la SCI est mal fondée à prétendre que les indications portées sur ces documents ont été préjudiciables à ses intérêts, lorsqu'elle a décidé de mener à bien son opération immobilière en se passant des services de l'architecte Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans de permis de construire, étant tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte de l'existence d'un réseau d'eau potable et d'un collecteur public d'eaux usées, sur lesquels l'ouvrage doit pouvoir être raccordé et de la superficie des appartements et des garages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la SCI en paiement de la somme de 527 802 francs en réparation des fautes de M. Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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