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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00571

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV75 C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Mathieu WINCKEL la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025 Appel d'une décision (N° RG 2021J158) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 23 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 03 février 2023 APPELANTE : S.A.S. LASER GAME ENTREPRISE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 423.291.814, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.R.L. [U], immatriculée au RCS d'[Localité 4] au numéro 802 239 335, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christophe de WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PAQUEZ, avocate au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure: 1. La société Laser Game Entreprise assure le développement commercial du réseau national et international ainsi que celui des autres activités de loisirs sous la marque Laser Game Evolution. 2. Par contrat le 1er avril 2009, la société Laser Game Entreprise a concédé l'exploitation d'un point de vente exclusif pour 7 ans à la société [U]. 3. La société [U] n'a pas réglé régulièrement les redevances dues à la société Laser Game Entreprise, et le 8 juin 2020, cette dernière a mis en demeure la société [U] de lui régler, sous 30 jours, le solde des sommes lui restant dues, sous peine de résiliation du contrat. Le 8 juillet 2020, elle a pris acte de cette résiliation, et a suspendu la fourniture des codes permettant l'utilisation des matériels loués à la société [U]. Celle-ci a cependant poursuivi l'exploitation du point de vente en maintenant l'enseigne et la marque déposée par la société Laser Game. 4. Le 22 avril 2021, la société Laser Game a saisi le tribunal de commerce de Grenoble, notamment afin de constater la résiliation du contrat aux torts de la société [U], et de la condamner à lui payer la somme de 34.328 euros au titre des factures impayées, ainsi que 20.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 37 du contrat d'affiliation, pour poursuite de l'utilisation des signes distinctifs lui appartenant. 5. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a: - condamné la société [U] à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 34.328 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts de retard à compter du 8 juillet 2020, date de la résiliation du contrat ; - condamné la société Laser Game Entreprise à la répétition de l'indu pour la somme de 51.000 euros, représentant les loyers perçus à tort et non prescrits ; - accepté le principe de l'application à l'encontre de la société [U] de la clause pénale prévue au contrat initial d'af'liation pour non-respect par la société [U] de ses obligations post contractuelles et notamment du non usage de l'enseigne et de la marque Laser Game Evolution; - réduit cette clause pénale à la somme forfaitaire de 3.400 euros du fait de la disproportion de celle-ci par rapport au fait générateur initial de l'impayé de 34.328 euros qui est à l'origine du jeu de cette clause ; - rejeté la demande de condamnation de la société [U] à payer à la société Laser Game Entreprise une astreinte quotidienne de 500 euros par jour de retard à cesser tout usage de l'enseigne et de la marque Laser Game Evolution ; - jugé inopposable la clause de non-concurrence à la société [U] et ses conséquences en matière indemnitaire ; - ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par la société Laser Game Entreprise et pour 50% par la société [U]. 6. La société Laser Game Entreprise a interjeté appel de cette décision le 3 février 2023, en ce qu'elle a : - condamné la société Laser Game Entreprise à la répétition de l'indu pour la somme de 51.000 euros, représentant les loyers perçus à tort et non prescrits ; - accepté le principe de l'application à l'encontre de la société [U] de la clause pénale prévue au contrat initial d'af'liation pour non-respect par la société [U] de ses obligations post contractuelles et notamment du non usage de l'enseigne et de la marque Laser Game Evolution ; - réduit cette clause pénale à la somme forfaitaire de 3.400 euros du fait de la disproportion de celle-ci par rapport au fait générateur initial de l'impayé de 34.328 euros qui est à l'origine du jeu de cette clause ; - rejeté la demande de condamnation de la société [U] à payer à la société Laser Game Entreprise une astreinte quotidienne de 500 euros par jour de retard à cesser tout usage de l'enseigne et de la marque Laser Game Evolution ; - ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par la société Laser Game Entreprise et pour 50% par la société [U]. 7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 février 2025. Prétentions et moyens de la société Laser Game Entreprise : 8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1214 et 1217 et suivants, 2224 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la concluante au paiement d'une somme de 51.000 euros au titre de loyers prescrits progressivement depuis le 1er octobre 2018 pour le premier et le 1er avril 2021 pour le dernier ; - condamné la société [U] à verser à la concluante la somme de 3.400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 37 dernier paragraphe du contrat d'affiliation pour maintien des signes distinctifs ; - rejeté la demande d'astreinte de la société [U] de 500 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de l'assignation et jusqu'à la cessation de l'utilisation des marques et enseigne de la concluante ; - ordonné la compensation des dettes réciproque. 9. Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - de débouter la société [U] de sa demande de restitution des loyers versés entre le 1er octobre 2013 et le 30 mars 2016, par seul effet de l'avenant de location du 12 mars 2014, au titre du 1er contrat ; - de dire et juger prescrite en tout état de cause la demande de la société [U] tendant à obtenir la restitution des loyers versés entre le 1er octobre 2013 et le 30 mars 2016 au titre du 1er contrat ; - de condamner la société [U] à restituer à la concluante la somme de 13.272 euros avec intérêts depuis le 9 mars 2023, au titre de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble (RG 2021J158) ; - de condamner la société [U] à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de la violation des articles 36 et 37 du contrat ; - de débouter la société [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ; - de condamner la société [U] à verser à la concluante la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 10. L'appelante expose : 11. - que le 1er avril 2009, elle a consenti à l'intimée, pour sept ans, l'exploitation exclusive d'un point de vente sous l'enseigne Laser Game Evolution, selon redevance territoriale mensuelle de 600 euros HT, loyer mensuel fixe de 1.700 euros HT pour la location du matériel sur 54 mois, redevance de communication mensuelle de base de 350 euros HT, et redevance de communication nationale complémentaire selon vote de l'assemblée générale annuelle'; que le matériel initial a été remplacé par avenant du 12 mars 2014, avec paiement des loyers jusqu'au terme initial du contrat le 30 mars 2016'; 12. - qu'à compter du 1er avril 2016, le contrat a été reconduit tacitement, mais que l'intimée a commencé à ne plus régler les sommes dues, accumulant ainsi un arriéré arrêté au 1er juin 2020 de 38.264,38 euros TTC, conduisant la concluante à lui délivrer une mise en demeure le 8 juin 2020 sous peine de résiliation du contrat'; qu'en raison d'un paiement partiel, la concluante a prononcé cette résiliation avec effet au 8 juillet 2020 et a suspendu la fourniture des codes permettant l'utilisation du matériel loué'; que l'intimée a poursuivi l'exploitation du point de vente en maintenant l'enseigne et la marque déposée, ce qui a été constaté par commissaire de justice le 13 octobre 2020'; 13. - concernant la condamnation prononcée contre la concluante au titre de loyers indûment perçus, que l'intimée a sollicité, par conclusions du 18 mars 2022, le remboursement des loyers versés au-delà du 54ème mois suivant la signature du contrat, ainsi sur la période du 1er octobre 2013 au 30 mars 2016, de sorte que cette demande était prescrite par l'effet de la prescription quinquennale en raison de la date de la signification de ces conclusions ; 14. - que si le tribunal a retenu un allongement de la prescription, au motif que le délai de la prescription s'apprécie à la date de l'assignation délivrée par la concluante le 22 avril 2021, ce raisonnement est erroné au regard de l'article 2224 du code civil, le délai de la prescription courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'; 15. - concernant la clause pénale prévue au titre de la concurrence déloyale, qu'il est constant que l'intimée a continué, après résiliation du contrat, à communiquer sur l'enseigne et la marque, ce qui constitue une faute avec pour objectif le parasitisme de l'image de la marque et la création d'une confusion dans l'esprit de la clientèle'; 16. - que l'article 36 du contrat a stipulé qu'en cas de cessation, dont une résiliation anticipée, le licencié devra immédiatement cesser d'exercer son activité sous les noms, marque et enseigne Laser Game Evolution, ainsi que toute référence à ces signes et noms, sous peine du paiement de 20.000 euros par infraction, sans préjudice de dommages et intérêts selon l'article 37'; 17. - que le tribunal a opéré une confusion entre l'article 39, concernant la clause de non-concurrence post-contractuelle, et les articles 36 et 37, et a réduit le montant de cette clause par application de l'article 1231-5 du code civil, au regard de la bonne foi de l'intimée et du caractère manifestement excessive de cette pénalité'; qu'il a ainsi dénaturé le contrat, en conditionnant cette clause au montant de la dette de l'intimée'; 18. - concernant l'appel incident de l'intimée en ce que le jugement déféré l'a condamnée à payer le solde des factures de 34.228 euros TTC, et a retenu une pénalité même modérée, que si la société [U] soutient que tout paiement au-delà de 54 mois, donc à compter du mois de septembre 2013, est indu, elle confond ainsi les loyers réglés au titre du premier contrat pendant sept ans, et ceux découlant du second contrat renouvelé aux mêmes conditions que l'ancien, à partir du 1er avril 2016, fondant la demande en paiement de la concluante, alors que ce contrat a été résilié avant l'arrivée du nouveau terme de 54 mois en août 2020 ; 19. - concernant l'appel incident portant sur le remboursement de 102.000 euros, au titre des loyers versés lors du premier contrat, que si l'intimée soutient que sa connaissance de l'action résulte d'un jugement rendu le 3 mai 2019 opposant la concluante à la société BMB, concernant l'interprétation du contrat de location, il ne peut être retiré de cette décision aucune autorité de la chose jugée et ainsi de report du délai de prescription, d'autant que la société [U] a signé un avenant dissipant l'ambiguïté sur le délai de location à la différence de la société BMB; que cette demande est en tout état de cause prescrite, n'ayant été formée que par conclusions du 18 mars 2022, puisque le point de départ de la prescription se situe à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, concernant en l'espèce la durée du contrat ; qu'il appartenait à l'intimée d'agir en restitution dans les cinq années de chaque échéance appelée au-delà de 54 mois'; qu'une cause interruptive de prescription ne profite qu'à celui qui agit et ne peut résulter de l'action d'un tiers'; 20. - que l'argumentation de l'intimée sur la clause de non-concurrence post-contractuelle est sans objet, la concluante ne fondant pas sa demande indemnitaire sur l'article 39 du contrat, mais sur l'article 37. Prétentions et moyens de la société [U] : 21. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1162 anciens, 1190 et 1289 du code civil, de l'article 1343-5 du code civil': - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la concluante au paiement d'un arriéré de factures de 34.228 euros TTC, et en ce qu'il a retenu contre la concluante une clause pénale même minorée ; - de le confirmer en ce que l'appelante doit être condamnée à rembourser à la concluante toutes les sommes indûment perçues au titre du contrat d'affiliation, mais pour un montant total en principal de 102.000 euros HT; - statuant à nouveau, de juger mal fondée l'appelante en sa demande de paiement d'arriérés à l'encontre de la concluante ; - de juger nulle et de nul effet, la clause de non-concurrence revendiquée par l'appelante à l'encontre de la concluante, ou à tout le moins de juger inopposable ladite clause de non-concurrence ; - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et plus particulièrement celles relevant d'une prétendue violation des articles 36 et 37 du contrat ; - de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 102.000 euros HT indument prélevée, soit 60 mois x 1.700 euros HT (montant à parfaire), ou à tout le moins la somme de 51.000 euros telle que l'a estimée le juge de première instance ; - d'ordonner la compensation avec toutes sommes éventuellement dues par la concluante ; - subsidiairement, si la cour devait rentrer en voie de condamnation contre la concluante, de lui accorder les plus larges délais de paiement, après compensation le cas échéant, et juger qu'elle pourra, après compensation le cas échéant, s'acquitter du paiement dans un délai de deux ans, à compter du jugement, par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; - dans tous les cas, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 9.000 euros, au bénéfice de la concluante, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'appelante au paiement des entiers dépens. 22. La société [U] soutient : 23. - que ses difficultés financières remontent à l'année 2017, lors de l'essor de la concurrence dans le loisir indoor, puis en 2018 avec la crise des «'gilets jaunes'» suivie en 2019 par la crise sanitaire'; 24. - concernant les loyers indûment facturés après les 54 premiers mois, que le contrat d'affiliation a comporté une ambiguïté sur la durée des loyers, ce qui a amené le tribunal de commerce de Grenoble, dans le litige opposant l'appelante à la société BMB, à estimer que la durée de location des matériels était limité à 54 mois, décision confirmée par la cour d'appel de Grenoble le 16 septembre 2021 ; que l'appelante a cependant poursuivi l'encaissement des loyers après l'expiration de ce terme dès le mois de septembre 2013, sans qu'un contrat ou avenant ne vienne en prolonger la durée'; 25. - s'agissant de la prescription de l'action en répétition de la concluante, qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'interprétation définitive du contrat qu'à compter du jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2019, de sorte qu'elle est recevable à solliciter la restitution de 102.000 euros HT représentant 60 loyers mensuels de 1.700 euros, pour la période comprise entre mai 2014 et mai 2019, sinon à tout le moins 51.000 euros comme retenu par la décision déférée'; 26. - concernant la clause de non-concurrence prévue par l'article 39 du contrat, qu'elle est de nature à priver la concluante de pouvoir exercer son activité, alors que l'appelante a brutalement rompu les relations commerciales, privant la concluante d'un retour à meilleur fortune; que cette clause est ainsi disproportionnée'; 27. - qu'elle doit être également écartée en raison de l'absence de mention du montant de la pénalité forfaitaire de 50.000 euros prévues par l'article 39 dans le document précontractuel d'information'; 28. - que l'application de l'article 37 stipulant une clause pénale doit être écartée, étant manifestement disproportionnée au regard du montant restant dû sur les loyers'; 29. - subsidiairement, concernant l'octroi de délais de paiement, que la concluante supporte une dette bancaire de 163.597 euros, et devra faire face au remboursement d'un PGE de 157.000 euros qui n'a pas encore débuté, alors que sa trésorerie est réduite à 1.664 euros, avec un exercice 2023 et des capitaux propres négatifs. ***** 30. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1) Concernant la condamnation de la société [U] au paiement des loyers impayés à hauteur de 34.228 euros': 31. Le tribunal de commerce a exactement retenu que selon l'article 35 «Résiliation anticipée» du contrat initial, la résiliation immédiate et de plein droit pourra intervenir à la faculté du concédant, 30 jours après envoi d'un courrier LRAR rappelant ces dispositions dans le cas de défaut de règlement de deux loyers ''. L'article 1 de l'avenant du 12 mars 2014 précise qu'à l'exception des clauses convenues, les dispositions du contrat d'af'liation restent inchangées et que, dès lors, les conditions de résiliation restent identiques à celles définies à l'article 35 du contrat initial. 32. Comme indiqué par le tribunal, la société [U] ne conteste pas devoir, au moment de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de payer ses arriérés, la somme de 34.264,38 euros, devenue, à l'issue du délai de 30 jours laissé pour régulariser la situation, la somme de 34.328 euros. Ce montant représente bien plus de deux loyers impayés et le formalisme prévu à l'article 35 du contrat d'af'liation a été respecté. Il en résulte que le tribunal a justement constaté la conformité du jeu de l'exception d'inexécution prévu à l'article 1217 du code civil et condamné la société [U] au paiement de ladite somme majorée des intérêts à compter de la date de mise en demeure. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point. 2) Concernant la demande de restitution de la société [U]': 33. Selon le jugement déféré, le contrat initial prévoyait, dans son annexe 3, que la location des équipements obligatoires durerait 54 mois. La perception des loyers par prélèvement a perduré au-delà et concernant la société [U] pendant 60 mois répartis avant et après la signature de l'avenant de 2014. Une décision du tribunal de Grenoble concernant le demandeur avec deux af'liés, tiers au présent litige, confirmée par la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 16 septembre 2021, considère sans ambiguïté que la durée de perception des loyers était limitée à 54 mois. 34. Le tribunal a également relevé que l'avenant du 12 mars 2014 précise, dans son article 3 «Durée et conditions financières», qu'à compter de la livraison, le licencié s'engage à s'acquitter des loyers mensuels jusqu'au terme du contrat d'af'liation selon les modalités de paiement définies par le contrat principal. Ce dernier prévoyait un loyer ne courant que sur les 54 premiers mois et peut s'analyser comme une somme forfaitaire avec étalement sur une durée prédéfinie. Ce droit ayant été versé, les autres redevances comme la redevance territoriale ou le service seuls étaient dus sur toute la durée du contrat initial de 7 ans et son avenant de reconduction sur 5 ans. Il en a retiré que cette rédaction est pour le moins sujette à plusieurs niveaux de lecture et que l'article 1190 du code civil rappelle que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Il a conclu que les 60 mois de loyers relatifs aux gilets constitueront donc un prélèvement indu qui, conformément à l'article 1302 du code civil doit être restitué. 35. Concernant le problème de la prescription de la demande de la société [U], le tribunal de commerce a indiqué que le délai de prescription de 5 ans s'appréciant à la date de la première assignation soit le 22 avril 2021, les loyers indus antérieurs au 22 avril 2016 ne peuvent plus être revendiqués. En revanche, les 30 mois suivants soit la somme de 1.700 x 30 mois soit 51.000 euros, devront être restitués. 36. La cour constate que l'appelante ne conteste pas l'interprétation du contrat effectué par le tribunal de commerce concernant la durée contractuelle pendant laquelle les loyers pouvaient être perçus.. 37. S'agissant du problème liée à la prescription de la demande de la société [U], la cour note qu'il n'est pas plus contesté par les parties qu'elle est enfermée dans le délai de cinq ans. 38. Les paiements dont il est demandé la répétition ont résulté de l'exécution successive d'une obligation, s'agissant de loyers payables mensuellement. Au regard de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennal court ainsi à compter de chaque terme de loyer indûment payé. 39. En la cause, il n'est pas contesté que les loyers afférents au matériel appartenant à la société Laser Game ont été prélevés jusqu'au mois de mai 2019, alors que le terme contractuellement fixé s'arrêtait au mois de septembre 2013. 40. La société [U] a, pour la première fois, présenté sa demande de restitution dans ses conclusions du 18 mars 2022. C'est cette date qui a interrompu la prescription de son action en restitution, et non l'assignation délivrée le 22 avril 2021 comme retenu à tort par le tribunal, puisque cet acte a été délivré à la requête de la société Laser Game Entreprise. La société [U] est mal fondée à invoquer les décisions rendues à l'occasion d'une procédure opposant l'appelante à une société tierce pour reporter le point de départ de la prescription, ou créer une cause d'interruption, ces décisions n'ayant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'intimée qui n'a pas été partie à ces instances, et qui ne peut ainsi s'en prévaloir. 41. Il en résulte que la société [U] n'ayant formé sa demande de restitution que selon ses conclusions notifiées le 18 mars 2022, cette demande ne peut concerner que les loyers payés après le 18 mars 2017, les paiements concernant les loyers antérieurs étant atteints par la prescription quinquennale. En conséquence, la demande de restitution est recevable, et bien fondée, pour les loyers payés entre le mois de mars 2017 et le mois de mai 2019, pour un total de 45.900 euros (27 mois x 1.700 €). 42. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a'condamné la société Laser Game Entreprise à la répétition de l'indu pour la somme de 51.000 euros, représentant les loyers perçus à tort et non prescrits. 43. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Laser Game Entreprise à restituer à la société [U] la somme de 45.900 euros. 44. La société Laser Game Entreprise demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, en raison de la compensation ordonnée, avec les intérêts au taux légal. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 3) Concernant le paiement de l'indemnité de 20.000 euros': 45. La cour constate que l'appelante fonde sa demande sur les articles 36 et 37 du contrat d'affiliation, obligeant le concessionnaire, en cas de cessation du contrat, y compris anticipée, à cesser immédiatement ses activités sous les nom, marque et enseigne Laser Game Evolution, et toute référence à la marque et à son appartenance au réseau. Elle note que la pénalité de 20.000 euros n'est pas prévue par ces articles, l'article 36 ne prévoyant que le paiement d'une astreinte journalière définitive de 500 euros par jour de retard suivant mise en demeure de restituer le matériel appartenant au concédant. L'article 37 ne concerne que les conditions de la cession et de la transmission du contrat de concession. 46. Cette pénalité figure en effet au titre de l'article 39 du contrat, concernant la non-concurrence à laquelle s'engage la société [U] pendant la durée du contrat (classiquement, ne pas exercer d'activité concurrente, ne pas participer à la fabrication ou à la commercialisation de produits pouvant entrer en concurrence avec ceux du concédant, ne pas porter atteinte aux droits exclusifs des autres licenciés). Cet article prévoit également des stipulations post-contractuelles, la société [U] s'interdisant, pendant un an après la cessation du contrat, l'exercice direct ou indirect d'une activité commerciale identique à celle du concédant sur le territoire, et d'être, dans les mêmes conditions, franchisée auprès d'un concurrent du concédant. La pénalité stipulée est de 50.000 euros. 47. L'article 39 prévoit, «'en tout état de cause'», qu'en fin de contrat, le licencié devra immédiatement cesser toute référence au réseau du concédant, et s'interdira toute exploitation des signes distinctifs et marques du concédant, sans limitation de durée, chaque infracton donnant lieu à l'application d'une clause pénale de 20.000 euros par infraction, sans préjudice de dommages et intérêts. 48. La cour note que la société Laser Game Entreprise persiste à soutenir que cette pénalité de 20.000 euros est prévue dans les articles 36 et 37 du contrat, et qu'elle lie ainsi la cour sur le fondement et l'objet de sa demande, au sens des articles 4 et 12 alinéa 2 du code de procédure civile. 49. La discussion ainsi relative à la validité de la clause de non-concurrence édictée à l'article 39 du contrat d'affiliation est sans objet. Les articles 36 et 37 ne stipulant pas la pénalité revendiquée par l'appelante, il en résulte que celle-ci est mal fondée à en solliciter le paiement, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur la poursuite de l'exploitation de l'enseigne Laser Game par la société [U] après l'expiration du contrat de franchise, et le caractère manifestement excessif ou non de la pénalité. 50. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a : - accepté le principe de l'application à l'encontre de la société [U] de la clause pénale prévue au contrat initial d'af'liation pour non-respect par la société [U] de ses obligations post contractuelles et notamment du non usage de l'enseigne et de la marque Laser Game Evolution; - réduit cette clause pénale à la somme forfaitaire de 3.400 euros du fait de la disproportion de celle-ci par rapport au fait générateur initial de l'impayé de 34.328 euros qui est à l'origine du jeu de cette clause. 51. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi la société Laser Game de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la violation des articles 36 et 37 du contrat de franchise. 4) Concernant l'appel portant sur la demande d'astreinte rejetée par le tribunal de commerce': 52. La cour remarque que si la société Laser Game a interjeté appel de la disposition rejetant sa demande d'astreinte, tant dans sa déclaration d'appel que dans le dispositif de ces dernières conclusions, elle n'a pas, dans ce même dispositif, formuler de demande tendant à ce que la cour, statuant à nouveau, prononce cette astreinte. Elle est ainsi réputée avoir abandonné cette prétention, dont la cour n'est pas ainsi saisie. 5) Sur les demandes accessoires': 53. L'ancienneté du litige impose de constater que la société [U] a bénéficié, de fait, de délais de paiement excédant deux ans. Sa demande de délais sera ainsi rejetée. 54. Il est équitable de condamner la société Laser Game à payer à la société [U] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103, 1214 et suivants, 1343-5 et 2224 du code civil, 4 et 12 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Laser Game Entreprise à la répétition de l'indu pour la somme de 51.000 euros, représentant les loyers perçus à tort et non prescrits, - accepté le principe de l'application à l'encontre de la société [U] de la clause pénale prévue au contrat initial d'af'liation pour non-respect par la société [U] de ses obligations post contractuelles et notamment du non usage de l'enseigne et de la marque Laser Game Evolution; - réduit le montant de la clause pénale à la somme forfaitaire de 3.400 euros du fait de la disproportion de celle-ci par rapport au fait générateur initial de l'impayé de 34.328 euros qui est à l'origine de cette clause'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Condamne la société Laser Game Entreprise à restituer à la société [U] la somme de 45.900 euros, représentant les loyers perçus à tort et non prescrits; Déboute la société Laser Game Entreprise de sa demande de condamner la société [U] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la violation des articles 36 et 37 du contrat de franchise; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour'; Déboute la société [U] de sa demande de délais de paiement'; y ajoutant'; Condamne la société Laser Game Entreprise à payer à la société [U] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Laser Game Entreprise aux dépens d'appel';' Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz